FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 163  de  M.   de Gaulle Jean ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  23/06/1997  page :  2207
Réponse publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2889
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  centres de vacances et de loisirs
Analyse :  directeurs. responsabilité
Texte de la QUESTION : M. Jean de Gaulle appelle l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les conditions d'organisation des centres de vacances et séjours proposés aux adolescents par des associations agréées par le ministère de la jeunesse et des sports ou habilitées par le ministère de l'éducation nationale. A l'occasion de nombreux séjours de cette nature, il est apparu difficile de déterminer la nature de la responsabilité respective de la structure organisatrice et du directeur qu'elle recrute, souvent parmi le personnel de l'éducation nationale. De nombreux contrats de recrutement stipulent, en effet, que le directeur est le responsable légal des enfants, des lieux et du matériel mis à la disposition du séjour et de la gestion financière du centre qu'il dirige conformément au budget prévisionnel élaboré par les responsables de l'association. Or certains problèmes peuvent survenir au cours d'un séjour, consécutifs à une mauvaise préparation du stage par l'association ou à l'absence de moyens matériels suffisants. Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter des précisions complémentaires sur ce point et de lui indiquer si elle envisage de modifier les textes en vigueur afin, le cas échéant, de mieux définir le rôle et la responsabilité de chacun.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 60-94 du 29 janvier 1960 concernant la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs a placé les centres de vacances sous contrôle des pouvoirs publics. Ce texte rend les organisateurs des centres de vacances et de loisirs pleinement et directement responsables de l'organisation et du fonctionnement des centres. Les pouvoirs publics sont ainsi chargés de vérifier que les organisateurs respectent bien les normes de déclaration, de fonctionnement et enfin, d'encadrement définis par arrêtés ministériels. L'arrêté du 20 mai 1975 relatif à la sécurité dans les établissements et centres de placements hébergeant des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, dans les centres de loisirs sans hébergement, dans les groupements sportifs et de jeunesse, oblige donc les organisateurs de centres de vacances et de loisirs à s'assurer pour leur responsabilité civile, celle de leurs préposés et de toute personne participant à la direction et à l'animation des activités, pour les dommages causés par les participants, les risques d'incendie et de dégât des eaux, ainsi que, le cas échéant, pour les dommages causés par les véhicules utilisés, les frais de recherche et de secours en montagne ou en mer. Lorsque des parents confient leur enfant à un centre de loisirs ou de vacances, la jurisprudence estime qu'ils passent avec les organisateurs de ce centre un contrat tacite. Ces derniers sont tenus, à l'égard de l'enfant et durant sa présence dans le centre, à une obligation générale de prudence et de diligence (dite « obligation de moyens »). Si l'enfant est victime d'un accident corporel par la faute, la négligence ou l'imprudence d'un membre du centre (animateur, aide-bénévole, directeur...), les organisateurs en portent la responsabilité civile. Les tribunaux admettent généralement que l'on ne peut exiger des centres de vacances et de loisirs une surveillance plus étroite que celle dont les parents font preuve vis-à-vis de leurs enfants. La réglementation impose aux organisateurs de proposer aux parents une assurance individuelle destinée à compléter les prestations de sécurité sociale et les assurances scolaires. Si l'accident résulte d'un manquement de l'organisateur dans l'application de la réglementation pour la sécurité des biens et des personnes, sa responsabilité pénale est engagée. Depuis le 1er mars 1994, date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal, la responsabilité pénale des personnes morales peut d'ailleurs également être engagée. Le directeur de centre de vacances, quant à lui, a le statut d'animateur occasionnel. Il accomplit à titre non professionnel un travail social volontaire en participant à la réalisation du projet pédagogique de l'organisateur qui l'a embauché. La jurisprudence exige de sa part une surveillance continue. Sa responsabilité pénale peut être engagée. C'est pourquoi les directeurs qui constateraient des manques ou des anomalies dans la préparation et l'organisation matérielle, voire morale des centres dont ils se voient confier la responsabilité, se doivent d'en alerter leurs organisateurs et, si nécessaire, les services préfectoraux et ceux de la jeunesse et des sports afin de parer au plus vite à d'éventuels dysfonctionnements et de dégager leur responsabilité personnelle. Tout membre de l'enseignement public faisant fonction de directeur ou d'animateur de centre de vacances pendant ses congés et hors de sa mission de service public, pourra être comme tout directeur ou animateur mis personnellement en cause devant les juridictions civile et pénale, sauf dans le cas où l'enseignant est mis à la disposition de l'oeuvre par l'autorité administrative, ce qui lui permet de bénéficier d'une réglementation spécifique au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie (article 2 de la loi du 5 avril 1937), qui dégage leur responsabilité, sauf si une faute de leur part est prouvée. Les rôles et responsabilités respectives des organisateurs et des directeurs ou animateurs de centres de vacances et centres de loisirs sans hébergement étant clairement définis par les textes énumérés ci-dessus, le ministère de la jeunesse et des sports ne prévoit pas dans l'immédiat de modifier cette réglementation.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O