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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Proriol appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conditions d'application des lois Debré du 31 décembre 1959 et Guermeur du 25 novembre 1997, instaurant la paix scolaire dans notre pays. La législation précise les conditions de l'aide de l'Etat aux établissements sous contrat et rappelle qu'au 25 novembre 1982, une stricte parité aurait dû s'établir entre, d'une part, les enseignants fonctionnaires et, d'autre part, les maîtres contractuels ou agréés dans plusieurs domaines : déroulement de carrière, promotion, protection sociale et retraite. Or, force est de constater que cette parité est loin d'être réalisée. C'est ainsi : que les directeurs des écoles privées sont victimes de discriminations persistantes, qui risquent de s'aggraver avec les dispositions projetées pour les directeurs des écoles publiques (ils ne bénéficient pas par exemple des décharges de service accordées à partir de 5 classes, ou des indemnités de charges administratives, ni des bonifications indiciaires) ; que les auxilairies employés dans les écoles, collèges et lycées privés représentent encore plus de 30 % des maîtres du second degré contre 7 % dans l'enseignement public, l'enseignement privé ayant été exclu des nombreuses mesures de titularisation instituées dans l'enseignement public ; que les syndicats de l'enseignement privé ont été écartés de la concertation engagée en vue de l'intégration des instituteurs dans le corps des professeurs des écoles, et que, d'ailleurs, le contingent des professeurs des écoles pour 1998 a été diminué de 500 promotions ; que la croissance zéro est imposée à l'enseignement privé sous contrat où les transformations de postes de détachés en postes d'enseignants ne sont pas réalisables ; que les promotions hors classe des certifiés (PLP, PE d'EPS, PEGC, CE d'EPS) accusent un retard considérable dans leur application ; que les indemnités de sujétions spéciales, la nouvelle bonification indiciaire de chefs de travaux, les bonifications indiciaires et indemnités de charges administratives des directeurs d'école ne sont toujours pas versées aux maîtres du privé ; qu'un véritable fossé s'est creusé au détriment des enseignants du secteur privé en matière de retraites et de cotisations salariales. En conséquence, il lui demande si le Gouvernement entend : considérer égaux en droit les 5 700 directeurs des écoles sous contrat avec leurs collègues fonctionnaires, et de ne pas oublier dans l'amélioration projetée de la situation des maîtres chargés de direction ; prendre des mesures en faveur des auxiliaires exclus du plan de contractualisation et des suppléants du premier degré privé en situation précaire ; recevoir les syndicats de l'enseignement privé et corriger son geste négatif à l'égard des instituteurs du privé ; accorder les mêmes moyens nouveaux aux établissements du privé comme du public à la prochaine rentrée scolaire ; rattraper le retard enregistré au niveau des promotions hors classe des certifiés ; mettre un terme aux disparités de traitement en matière d'indemnités entre les maîtres du public et du privé ; aligner les régimes de retraite des enseignants du secteur privé sur ceux du secteur public.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 92-1474 du 31 décembre 1992 a fixé les conditions selon lesquelles les décharges de service sont accordées par l'Etat aux directeurs des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat. Le seuil requis pour l'octroi de ces décharges est de 8 classes primaires ou 7 classes maternelles. Le décret n° 98-633 du 23 juillet 1998, pris en application de l'article 5 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire organise la contractualisation par liste d'aptitude des maîtres délégués du second degré dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires. S'agissant de la résorption de l'emploi précaire dans l'enseignement primaire privé, l'extension du dispositif prévu dans l'enseignement public à l'enseignement privé est à l'étude. En ce qui concerne le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, compte tenu d'un certain nombre d'arrêts récents et notamment de celui rendu le 3 décembre 1996 par la cour administrative d'appel de Lyon et condamnant l'Etat à verser la NBI à un maître contractuel exerçant les fonctions de chef de travaux dans un établissement d'enseignement privé sous contrat, il est actuellement procédé au recensement des personnels concernés. Conformément à la loi n° 59-1559 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés sous contrat, la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat au regard de leur carrière est appréciée dans le strict respect du principe de parité. Les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés bénéficient donc des mêmes possibilités de promotions que leurs homologues en fonctions dans l'enseignement public. Toute mesure nouvelle inscrite dans les lois de finances en faveur des enseignants du public donne lieu, à parité, à une mesure correspondante pour les maîtres de l'enseignement privé. En ce qui concerne la parité en matière de retraite, l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés pour les conditions de cessation d'activité ; parité assurée par le régime temporaire de retraite des maîtres de l'enseignement privé (RETREP). La loi du 31 décembre 1959 précitée ne prévoit cependant pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Il convient de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que les prestations sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison en ce domaine.
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