Texte de la REPONSE :
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L'attention de M. le ministre de l'intérieur a été appelée à plusieurs reprises sur une nécessaire évolution du dispositif instauré par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 modifiée, relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, suite au rapport remis au premier ministre par un ingénieur général des ponts et chaussées dans l'objectif d'inciter à des actions de prévention qui garantissent l'équilibre souhaitable entre indemnisation et prévention. A la suite de ce rapport, une réflexion interministérielle est actuellement menée. Elle concerne, en particulier, les dommages liés à la sécheresse qui sont apparus à la fin des années 80 et ont été attribués par les experts aux effets directs d'une sécheresse de grande ampleur affectant les terrains d'assises des fondations, sensibles aux variations de teneur en eau. A partir de 1989, certaines communes ont obtenu la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, au titre du dispositif d'indemnisation instauré par la loi du 13 juillet 1982. Loin d'être transitoire, le phénomène naturel a persisté puis a été suivi d'une alternance de périodes de déficits et d'excédents pluviométriques entraînant de nouveaux mouvements de terrain différentiels, faisant apparaître à chaque fois de nouveaux dommages. La procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a connu depuis lors une progression notable. Ainsi, à ce jour, 4 615 communes dans 69 départements ont fait l'objet d'au moins un arrêté de reconnaissance, le plus souvent prorogé d'année en année à la suite d'une nouvelle instruction. En 1997, plus de 40 % des décisions de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont concerné ce type de dommages. Il s'agit à l'évidence d'un phénomène devenu structurel, dont les experts s'accordent à estimer que le cycle de sécheresse-réhydratation devrait persister sans limitation prévisible de durée. La réflexion interministérielle qui vient d'être engagée vise notamment à s'interroger pour savoir si l'esprit de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982, fondée sur le caractère d'imprévisibilité de dommages dus à l'intensité anormale d'un agent naturel, est bien respecté et comment des mesures de prévention pourraient être plus fréquemment mises en oeuvre. A ce titre, la réflexion a également pour but de privilégier la prévention, notamment en matière de constructions neuves, tout en garantissant la légitime indemnisation des dommages lorsqu'ils répondent aux critères définis par la loi.
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