Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Jacques Weber attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés auxquelles se heurtent trop souvent certains plaignants dès lors que, dans une procédure pénale, ils se constituent « partie civile ». La législation en vigueur (art. 88 et suivant du code de procédure pénale) fait obligation au plaignant, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte, de déposer dans un délai d'un mois une consignation auprès du bureau des aides judiciaires, afin de couvrir les frais de justice. Outre que cette obligation est souvent perçue par les plaignants comme étant une injustice, force est également de constater que pour les affaires similaires, il existe de grandes inégalités dans la fixation du montant de cette consignation laissée à la libre appréciation du juge d'instruction, et sans que les revenus du plaignant soient pris en considération. Ce dernier pourra demander la restitution de cette consignation, à condition toutefois d'avoir gagné le procès. Dans ce cas, le remboursement s'effectue dans des délais anormalement longs, parfois plusieurs années, la loi n'imposant aucun délai pour procéder à cette restitution. Cet état non seulement irrite les ayants droit, mais également et surtout donne de la justice une image négative de lenteur, voire de laxisme. En conséquence, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour imposer à la justice un traitement égalitaire quant au montant de la consignation pour des affaires semblables, et aussi, quels moyens elle compte mettre en oeuvre afin que les dites consignations soient remboursées aux parties concernées dans des délais acceptables.
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Texte de la REPONSE :
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La ministre de la justice porte à la connaissance de l'honorable parlementaire que la consignation ne garantit plus le paiement des frais de justice depuis le 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 4 janvier 1993 supprimant le recouvrement de ces frais en matière pénale, mais le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application de l'article 91, alinéa 1er, du code de procédure pénale dans le cas où a été rendue une décision de non-lieu. Pour la partie civile qui n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, l'ordonnance du juge d'instruction fixe le montant de la consignation qu'elle doit déposer au greffe ainsi que le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Le montant des consignations est librement déterminé par le juge en fonction des ressources de la partie civile, laquelle peut d'ailleurs faire appel d'une ordonnance qu'elle estime faire grief à ses intérêts civils par application des dispositions de l'article 186, alinéa 2, du code de procédure pénale. L'abondance des plaintes mal fondées a amené le législateur à prendre des précautions contre les abus de constitution de partie civile. Ainsi a-t-il expressément prévu deux hypothèses autorisant la restitution de la somme consignée, lorsque l'action fondée sur l'article 91, alinéa 1, est prescrite ou lorsqu'elle a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n'était ni abusive ni dilatoire. La consignation est également restituée à la partie civile dès lors qu'une décision de condamnation a été prononcée. La ministre de la justice tient à assurer à l'honorable parlementaire qu'elle veille, avec toute la vigilance nécessaire, à ce que les parties lésées par une infraction qui ont pris l'initiative des poursuites puissent recouvrer, sans retard injustifié, le montant de leur consignation.
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