Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire évoque la situation créée par l'existence de certaines disparités dans la sanction des infractions routières ordonnée par les commissions départementales de suspension du permis de conduire. Conformément à la réglementation en vigueur, les commissions départementales de suspension du permis de conduire, convoquées à l'initiative des préfets, n'interviennent que dans le cadre de la suspension du permis de conduire des usagers ayant commis une infraction au code de la route visée par les articles L. 18 (procédure normale), L. 18-1 (procédure de rétention immédiate) et R. 269 (procédure d'urgence). En aucun cas celles ne sont compétentes pour prononcer une mesure de retrait de points. En effet, conformément aux dispositions des articles L. 11, L. 11-1 et R. 258, alinéa 3 du code de la route, le retrait de points affectant le permis de conduire constitue une mesure administrative, à caractère automatique, consécutive à une sanction judiciaire qui intervient de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'infraction poursuivie. Son application est uniforme au plan national. Pour l'ensemble des départements français il a été constaté, en 1997, le retrait de 2 876 246 points.
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