Texte de la REPONSE :
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Le remboursement des frais d'affichage s'effectue au vu de pièces justificatives, ainsi que le précisent les dispositions de l'article R. 39 du code électoral. La circulaire d'organisation des élections adressée aux préfets, quel que soit le scrutin concerné, a pour objet de leur indiquer la conduite à tenir dans les cas les plus fréquents, à savoir le remboursement des prestations d'affichage par des entreprises professionnelles. Dans les autres hypothèses, la production des pièces justificatives est appréciée au cas par cas. Mais la circulaire ne saurait avoir pour objet de prévoir tous les cas de figure ni de se prononcer à priori dans des domaines qui n'ont pas de lien avec les élections. Dans l'exemple cité par l'auteur en question, il n'appartient pas au ministre de l'intérieur de prendre position sur le régime d'assujettissement à la TVA des associations qui, de surcroît, dans les départements d'Asace-Moselle, sont régies par des règles locales. Il ne fait aucun doute toutefois que, si une situation identique à celle à laquelle l'honorable parlementaire fait référence se produit à nouveau localement, la préfecture de la Moselle ne manquera pas, dans l'instruction d'une telle demande de remboursement de frais d'affichage, de tenir compte de la décision du tribunal administratif de Strasbourg.
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