FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16504  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3714
Réponse publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4619
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  comptes de campagne
Analyse :  frais d'affichage. remboursement
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que par question écrite n° 14255, elle avait évoqué la circulaire ministérielle indiquant que le remboursement de la TVA pour les frais d'affichage ne doit être effectué que quand le candidat produit une facture émanant d'un afficheur professionnel. La réponse ministérielle indique que le jugement du tribunal administratif concernant la préfecture de la Moselle était d'une toute autre nature. En fait, ce n'est pas le cas puisque l'objet du contentieux était précisément de savoir si une association assujettie à la TVA, mais n'étant pas afficheur professionnel, pouvait également donner droit au remboursement de la TVA. Elle lui demande donc s'il ne convient pas de modifier à l'avenir la circulaire de référence en supprimant toute exigence de présentation d'une facture devant obligatoirement émaner d'un afficheur professionnel.
Texte de la REPONSE : Le remboursement des frais d'affichage s'effectue au vu de pièces justificatives, ainsi que le précisent les dispositions de l'article R. 39 du code électoral. La circulaire d'organisation des élections adressée aux préfets, quel que soit le scrutin concerné, a pour objet de leur indiquer la conduite à tenir dans les cas les plus fréquents, à savoir le remboursement des prestations d'affichage par des entreprises professionnelles. Dans les autres hypothèses, la production des pièces justificatives est appréciée au cas par cas. Mais la circulaire ne saurait avoir pour objet de prévoir tous les cas de figure ni de se prononcer à priori dans des domaines qui n'ont pas de lien avec les élections. Dans l'exemple cité par l'auteur en question, il n'appartient pas au ministre de l'intérieur de prendre position sur le régime d'assujettissement à la TVA des associations qui, de surcroît, dans les départements d'Asace-Moselle, sont régies par des règles locales. Il ne fait aucun doute toutefois que, si une situation identique à celle à laquelle l'honorable parlementaire fait référence se produit à nouveau localement, la préfecture de la Moselle ne manquera pas, dans l'instruction d'une telle demande de remboursement de frais d'affichage, de tenir compte de la décision du tribunal administratif de Strasbourg.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O