FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16527  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3689
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5841
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  hôtellerie et restauration
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le potentiel incontestable de création d'emplois du secteur de la restauration en harmonisant le taux de TVA applicable à ce secteur à un niveau intermédiaire de l'ordre de 14 %. Selon le professeur Jean-Hervé Lorenzi, auteur d'une étude réalisée en mars 1998, cette baisse de TVA serait répercutée en partie sur les prix et ferait gagner « des parts de marché à la restauration traditionnelle sans pour autant nuire à la fréquentation des restaurants de type rapide », la consommation évoluant vers davantage de restauration hors foyer. L'impact sur les finances publiques de cette baisse de TVA serait peu important compte tenu de ses effets sur l'emploi, la formation, l'image de la restauration et de la filière agro-alimentaire dont la place au sein du tourisme français est très importante. Dans cette perspective, les professionnels s'engageraient dans une charte sur plus de 12 000 créations d'emplois avant la fin de l'année 1999, sans compter les créations induites. Il demande donc quelles mesures sont prévues afin d'introduire dans le projet de loi de Finances pour1999 une disposition créant un second taux de TVA applicable à l'ensemble des prestations de restauration.
Texte de la REPONSE : La législation actuelle en matière de TVA ne permet pas d'appliquer un taux réduit de TVA aux biens et services, autres que ceux visés à l'annexe H de la sixième directive TVA, qui n'en bénéficiaient pas au 1er janvier 1991. La commission a d'ailleurs récemment confirmé officiellement à la France qu'elle ne pouvait pas appliquer un taux réduit de TVA au secteur de la restauration. Par ailleurs, les dispositions de l'article 27 de la sixième directive qui permettent aux Etats membres d'introduire, sur autorisation du Conseil, des mesures dérogatoires afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ne peuvent pas être utilement invoquées. En effet, l'application du taux réduit ne constitue pas une mesure de simplification fiscale et il n'existe pas dans le secteur de la restauration de risques de fraude ou d'évasion fiscale particuliers liés à l'application du taux normal. Il est également précisé que la communication de la commission au Conseil relative à l'application expérimentale et optionnelle d'un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux services à forte intensité de main-d'oeuvre ne mentionne pas la restauration. Il convient à cet égard de souligner que la baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur la restauration n'apparaît pas, contrairement aux mesures d'allégement direct du coût du travail, de nature à contribuer efficacement à la lutte contre le chômage. En outre, une baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée dans ce secteur ne revêtirait pas un caractère redistributif. En effet, même si la baisse du taux de la taxe était répercutée sur le consommateur, cette mesure bénéficierait à des catégories de population plutôt favorisées ainsi qu'à des non-résidents effectuant de courts séjours en France.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O