Rubrique :
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fonction publique hospitalière
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Tête d'analyse :
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assistants socio-éducatifs
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Analyse :
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services antérieurs au recrutement. prise en compte
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Texte de la QUESTION :
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M. André Borel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la santé sur la situation des éducateurs spécialisés de la fonction publique hospitalière. Il précise qu'ils sont la seule profession engagée dans l'équipe pluridisciplinaire travaillant auprès d'enfants à ne pas être nommément désignés dans le décret du 10 mars 1993 pour bénéficier de la prise en compte de services accomplis avant leur recrutement. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour effacer cette disparité.
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Texte de la REPONSE :
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Les dispositions du décret n° 93-317 du 10 mars 1993, qui permettent la reprise d'ancienneté de la totalité des services antérieurs, mettent en oeuvre les décisions résultant du protocole n° 1 du 15 novembre 1991 sur la reconnaissance de sujétions particulières dont le champ est strictement limité aux personnels des filières de soins. Les conditions de reprise de services antérieurs des éducateurs spécialisés de la fonction publique hospitalière s'inscrivent dans le cadre général des mesures applicables dans la fonction publique, soit une reprise d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services accomplis dans le secteur privé, cette reprise ne pouvant excéder quatre années. Pour la reprise des services antérieurs accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, les personnels socio-éducatifs de catégorie B de la fonction publique hospitalière vont bénéficier prochainement d'une revalorisation du prorata applicable, harmonisé avec celui des personnels de même catégorie relevant des autres fonctions publiques.
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