FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16582  de  M.   Miossec Charles ( Rassemblement pour la République - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3689
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5841
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  hôtellerie et restauration
Texte de la QUESTION : M. Charles Miossec appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés rencontrées par les professionnels de l'hôtellerie en raison du taux de TVA élevé (20,6 %) applicable en matière de restauration à consommer sur place. La différence entre le taux de TVA des produits alimentaires à l'achat (5,5 %) et celui applicable aux ventes entraîne en effet une charge financière importante pour ces entreprises. Cette situation est d'autant plus préjudiciable que la vente à emporter de produits alimentaires est taxée à 5,5 % et que les principaux pays touristiques européens appliquent également un taux réduit. Il lui demande donc s'il ne lui semblerait pas opportun de diminuer la TVA applicable à la restauration à consommer sur place, en instaurant un mécanisme qui suive les produits (5,5 % sur les solides et 20,6 % sur les liquides).
Texte de la REPONSE : La législation actuelle en matière de TVA ne permet pas d'appliquer un taux réduit de TVA aux biens et services, autres que ceux visés à l'annexe H de la sixième directive TVA, qui n'en bénéficiaient pas au 1er janvier 1991. La commission a d'ailleurs récemment confirmé officiellement à la France qu'elle ne pouvait pas appliquer un taux réduit de TVA au secteur de la restauration. Par ailleurs, les dispositions de l'article 27 de la sixième directive qui permettent aux Etats membres d'introduire, sur autorisation du Conseil, des mesures dérogatoires afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ne peuvent pas être utilement invoquées. En effet, l'application du taux réduit ne constitue pas une mesure de simplification fiscale et il n'existe pas dans le secteur de la restauration de risques de fraude ou d'évasion fiscale particuliers liés à l'application du taux normal. Il est également précisé que la communication de la commission au Conseil relative à l'application expérimentale et optionnelle d'un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux services à forte intensité de main-d'oeuvre ne mentionne pas la restauration. Il convient à cet égard de souligner que la baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur la restauration n'apparaît pas, contrairement aux mesures d'allégement direct du coût du travail, de nature à contribuer efficacement à la lutte contre le chômage. En outre, une baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée dans ce secteur ne revêtirait pas un caractère redistributif. En effet, même si la baisse du taux de la taxe était répercutée sur le consommateur, cette mesure bénéficierait à des catégories de population plutôt favorisées ainsi qu'à des non-résidents effectuant de courts séjours en France.
RPR 11 REP_PUB Bretagne O