FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16602  de  M.   Marché Jean-Pierre ( Socialiste - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3702
Réponse publiée au JO le :  29/03/1999  page :  1892
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  entreprises d'insertion
Analyse :  loi d'orientation contre les exclusions. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Marché appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la réglementation du temps de mise à disposition d'un salarié auprès des entreprises, article 8 (L. 322-4-16-3) du projet de loi d'orientation relatif à la lutte contre les exclusions. Actuellement, le temps réglementaire de mise à disposition d'un salarié par une association intermédiaire est de 750 heures par an. Aussi le futur décret d'application en Conseil d'Etat de l'article 8 du projet de loi ne comportera que 240 heures par an de mise à disposition dans plusieurs entreprises. Les associations intermédiaires des Deux-Sèvres affirment par expérience que cette durée est insuffisante pour la plupart des personnes, et craignent ainsi l'exclusion d'un public important, pour la réinsertion duquel une mise à disposition plus longue auprès des entreprises est indispensable. Bon nombre de personnes évitent de sombrer dans l'exclusion totale grâce aux activités salariées distribuées par les associations intermédiaires. C'est pourquoi il lui demande d'étudier les possibilités de reconsidérer le contenu de ce futur décret, qui ne peut être en contradiction avec la volonté de faire accéder à l'emploi les chômeurs de longue durée.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire interroge Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la réglementation du temps de mise à disposition, par une association intermédiaire, d'un salarié auprès des entreprises. L'article 13 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a pour objectif de redéfinir profondément le rôle de ces associations. Il a fait notamment disparaître la clause dite de non-concurrence qui précisait que les mises à disposition opérées par les associations intermédiaires interviennent « pour des activités qui ne sont pas déjà assurées, dans les conditions économiques locales par l'initiative privée ou par l'action des collectivités publiques ou des organismes bénéficiant de ressources publiques ». Les mises à disposition dans les entreprises sont ainsi désormais expressément reconnues par la loi. Cependant, seules les associations intermédiaires qui auront conclu une convention de coopération avec l'ANPE pourront procéder à de telles mises à disposition. Elles seront encadrées dans des conditions précisées par décret, en respectant trois seuils : les personnes mises à disposition pour une durée supérieure à seize heures devront avoir été agréées par l'ANPE ; aucune mise à disposition au sein d'une même entreprise ne pourra excéder une durée d'un mois, renouvelable une fois après accord de l'ANPE s'il s'avère que le prolongement est nécessaire pour l'insertion du salarié ; la durée totale des mises à disposition d'un même salarié en entreprise ne pourra excéder 240 heures sur une période de douze mois. De façon générale, les associations intermédiaires trouvent une place particulière dans l'insertion par l'activité économique : elles interviennent au début d'un parcours qui devrait conduire le salarié vers d'autres structures telles que les entreprises d'insertion et les entreprises de travail temporaire d'insertion, plus proches du secteur marchand.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O