Texte de la REPONSE :
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Il existe principalement deux types de pistes de patinage susceptibles d'être ouvertes par une commune : des pistes destinées à faciliter la circulation des patineurs, comme il peut exister des pistes pour faciliter la circulation des cyclistes ; des pistes à vocation sportive destinées à l'entraînement et éventuellement à la compétition. A la différence des pistes cyclables définies dans le code de la route et dont l'accès est réservé aux cyclistes et dans certains cas aux cyclomotoristes, les pistes qui pourraient être réservées aux patineurs ne font pas l'objet d'une réglementation spécifique, les patineurs se déplaçant en ville étant actuellement considérés, dans le silence des textes, comme des piétons. Il appartient au maire, dans le cadre de son pouvoir de police défini par l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, de fixer les règles d'utilisation des voies de communication à l'intérieur de l'agglomération de sa commune et de les faire respecter. Les pistes à vocation sportive destinées à l'entraînement et à la compétition sont des établissements d'activités physiques et sportives au sens de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Il n'existe pas de texte réglementaire spécifique à la conception de ces équipements. La fédération française de roller skating, en revanche, édicte des règles que doivent respecter les pistes pour bénéficier de l'homologation fédérale. En matière de responsabilité, la commune ne peut s'exonérer de la responsabilité qu'elle peut encourir du fait d'un accident causé à un usager de l'ouvrage public par suite d'un mauvais entretien de ce dernier.
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