Question N° :
16620
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de
M.
Garrigues Roland
(
Socialiste
- Tarn-et-Garonne
) |
QE
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Ministère interrogé : |
anciens combattants
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Ministère attributaire : |
anciens combattants
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Question publiée au JO le :
06/07/1998
page :
3683
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Réponse publiée au JO le :
11/01/1999
page :
178
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Rubrique :
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pensions militaires d'invalidité
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Tête d'analyse :
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pensions des invalides
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Analyse :
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blessés du poumon. revendications
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Texte de la QUESTION :
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M. Roland Garrigues attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les difficultés que rencontre la Fédération nationale des blessés du poumon combattants, pour faire entendre ses propositions. La première mesure urgente réclamée par la Fédération des blessés du poumon combattants serait la modification de l'article L. 8 bis du rapport constant concernant le système d'indexation des pensions, afin d'apporter une meilleure lisibilité des modes de calcul de ce rapport. La seconde mesure urgente serait l'application de la proportionnalité des pensions, qui permettrait une égalité de traitement pour les différentes catégories de pensionnés. Par la suite, l'harmonisation des taux concernant le bénéfice de la pension de réversion pour les veuves des victimes civiles de la guerre et les veuves des victimes de guerre leur paraîtrait souhaitable ; de même, l'indemnisation des pensions d'invalidité pour cause de maladie en temps de paix (hors guerre) dès 10 % est également demandée. En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour répondre à ces revendications.
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Texte de la REPONSE :
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Les précisions suivantes peuvent être données à l'honorable parlementaire, sur les questions dont il s'est fait l'écho : le rapport constant nécessite l'application d'une formule mathématique complexe. La commission chargée de l'examen d'une simplification de calcul a tenu sa dernière réunion le 18 décembre 1996. Ses travaux n'ont débouché sur aucune proposition concrète pouvant être acceptée par tous les participants. Le 29 mai 1998, il s'est tenu au secrétariat d'Etat aux anciens combattants une réunion, regroupant les principales associations d'anciens combattants, pour analyser le dispositif en vigueur et présenter une simplification du mode de calcul. Les associations ont été intéressées par le calcul simplifié proposé et ont demandé à se concerter avant de reprendre une éventuelle discussion avec l'administration. Une prochaine réunion de concertation se tiendra au cours du mois de janvier 1999. La proportionnalité des indices des pensions de 10 % à 100 % a été instaurée par la loi du 31 mars 1919 mais elle devait être abandonnée deux ans plus tard. Son rétablissement n'apparaît pas souhaitable dans la mesure où il est apparu préférable de favoriser d'abord la réparation des invalidités les plus graves, celles qui entraînent une incapacité de travail quasi-totale ou totale. Les dispositions des lois des 31 mai et 24 juin 1919 soumettent l'ouverture du droit à pension de veuve de militaire ou de victime civile de guerre à la preuve de l'imputabilité au service ou à un fait de guerre du décès du conjoint. Ce droit est également reconnu quand le pensionné militaire ou victime civile est décédé en possession d'une pension au taux de 85 %. Ce n'est que par dérogation à ces dispositions que le législateur a permis l'attribution d'une pension de veuve, aux veuves de militaires pensionnés au taux de 60 % au moins. La création en 1948 de statuts plus favorables pour certaines catégories de victimes civiles (déportés politiques, internés, PRO) n'a pas été accompagnée d'une modification des conditions d'ouverture du droit à pension de veuve. Il n'est pas envisagé de modifier le taux minimum indemnisable de 30 % pour maladie contractée en temps de paix (hors guerre) tel qu'il est fixé à l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les regroupements d'infirmités prévus par cet article permettent de prendre en considération les maladies lorsqu'elles n'atteignent que 10 %.
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