FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16646  de  M.   Fousseret Jean-Louis ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3711
Réponse publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4958
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  protocole d'accord Durafour. application
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Fousseret attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le fait que les bonifications indiciaires (NBI) ne sont accordées qu'aux agents travaillant dans les zones géographiques dites sensibles. Or de nombreux travailleurs sociaux et autres professionnels qui exercent les mêmes fonctions comportant des responsabilités et des contraintes particulières sont exclus pour l'unique critère d'implantation géographique de leur travail. Ils exercent par exemple des missions d'accueil de RMistes, de population fréquentant l'accueil de nuit ou faisant appel au 24h/24 et ce dans des locaux qui ne sont pas classés zone sensible. Il semble que le peu de clarté des critères d'attribution engendre au sein des travailleurs sociaux, mais aussi des autres personnels, une discrimination difficilement acceptable. Il lui demande s'il ne serait pas possible de fonder l'attribution de la NBI plutôt sur des critères de structures, de nature de la tâche, et de publics accueillis plutôt que sur la notion de zone.
Texte de la REPONSE : La nouvelle bonification indiciaire (NBI) est un élément particulier de la rémunération des fonctionnaires prévu par le protocole d'accord du 9 février 1990 sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques et institué par l'article 27 modifié de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales. Cet élément est particulièrement innovant, en ce qu'il n'est pas attaché au grade de l'agent, mais à l'emploi occupé et uniquement à ce dernier, qui doit, aux termes mêmes de la loi, comporter « une responsabilité ou une technicité particulières ». Ainsi les affectations dans les quartiers urbains défavorisés peuvent nécessiter une technicité particulière, ou conduire à des responsabilités spécifiques. C'est pourquoi une partie des points de la NBI a pu être attribuée au titre de la politique de la ville, qui constitue une priorité du Gouvernement. Pour autant, toute cette politique ne saurait relever d'une pure logique de rémunération des agents, et la NBI ne saurait, elle non plus, se limiter à une action en faveur des personnels exerçant leurs fonctions dans des secteurs difficiles. C'est pourquoi chaque ministère reste libre, sous réserve qu'ils remplissent les critères définis par la loi, de définir, en concertation avec les représentants du personnel au sein des organismes paritaires nationaux, la liste des postes, y compris ceux relevant de la politique de la ville, qu'il entend faire bénéficier de cet avantage pécuniaire. Cette définition implique néanmoins une sélection parmi les emplois, tous ceux chargés d'un même type de fonction n'ayant pas obligatoirement vocation à percevoir la NBI au regard des conditions pratiques d'exercice. A titre d'information, la NBI attribuée au titre de la politique de la ville représente environ 18 % du total des points attribués, et 17 % des emplois concernés. Ces deux éléments montrent que les emplois ainsi « bonifiés » le sont en moyenne plus que les autres, ce qui porte une nouvelle fois témoignage de l'importance de cette politique dans l'action gouvernementale.
SOC 11 REP_PUB Franche-Comté O