Texte de la QUESTION :
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M. Christian Kert attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème du taux de TVA applicable au secteur de la restauration et sur la nécessité d'envisager l'application d'un taux réduit. Aujourd'hui, la restauration française est soumise à la TVA au taux de 20,60 %. En effet, ce taux de 20,60 % a des effets forts préjudiciables sur cette activité non seulement sur le plan interne par rapport à d'autres formes de restauration, mais également sur le plan européen. Il convient de souligner à cet égard que nos voisins espagnols, italiens, grecs, irlandais..., qui sont les principales destinations touristiques concurrentes de la France appliquent en vertu de différentes dérogations, un taux réduit à la restauration. Une baisse de la TVA semble également indispensable pour maintenir et développer l'emploi dans ce secteur sachant que l'industrie hôtelière et la restauration sont l'un des premiers employeurs de France. Une récente étude vient d'ailleurs de démontrer que l'application du taux réduit permettrait la création de 12 000 emplois au moins dans ce secteur. Enfin et surtout, l'abaissement de la TVA permettrait de relancer cette activité en crise depuis de nombreuses années. Aussi, sachant que l'application d'un taux réduit est juridiquement possible au regard de la réglementation communautaire et sera neutre pour les finances publiques s'il est appliqué à l'ensemble des formes de restauration, il lui demande compte tenu de ces éléments, de lui faire connaître la position du Gouvernement à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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La législation actuelle en matière de TVA ne permet pas d'appliquer un taux réduit de TVA aux biens et services, autres que ceux visés à l'annexe H de la sixième directive TVA, qui n'en bénéficiaient pas au 1er janvier 1991. La commission a d'ailleurs récemment confirmé officiellement à la France qu'elle ne pouvait pas appliquer un taux réduit de TVA au secteur de la restauration. Par ailleurs, les dispositions de l'article 27 de la sixième directive qui permettent aux Etats membres d'introduire, sur autorisation du Conseil, des mesures dérogatoires afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ne peuvent pas être utilement invoquées. En effet, l'application du taux réduit ne constitue pas une mesure de simplification fiscale et il n'existe pas dans le secteur de la restauration de risques de fraude ou d'évasion fiscale particuliers liés à l'application du taux normal. Il est également précisé que la communication de la commission au Conseil relative à l'application expérimentale et optionnelle d'un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux services à forte intensité de main-d'oeuvre ne mentionne pas la restauration. Il convient à cet égard de souligner que la baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur la restauration n'apparaît pas, contrairement aux mesures d'allégement direct du coût du travail, de nature à contribuer efficacement à la lutte contre le chômage. En outre, une baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée dans ce secteur ne revêtirait pas un caractère redistributif. En effet, même si la baisse du taux de la taxe était répercutée sur le consommateur, cette mesure bénéficierait à des catégories de population plutôt favorisées ainsi qu'à des non-résidents effectuant de courts séjours en France.
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