Texte de la REPONSE :
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Pour assurer la pérennité du régime de la branche vieillesse du régime des cultes, il est nécessaire de procéder à son intégration financière dans le régime général, à l'exemple de celle déjà réalisée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 pour la branche maladie. Cette intégration est prévue dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998. Ce texte, à la demande des représentants des cultes et congrégations religieuses, prévoit que les cotisations et les prestations (sous réserve d'adaptations destinées à permettre le maintien de l'âge d'entrée en jouissance de la pension propre au régime des cultes) seront alignées sur celles de l'assurance vieillesse du régime général. L'alignement sur l'effort contributif du régime général se traduira ainsi par une cotisation d'assurance vieillesse déterminée à partir d'une base forfaitaire égale au SMIC et du taux de cotisation d'assurance vieillesse des assurés du régime général. Le montant de la pension sera aligné sur celui du régime général en ce qui concerne les droits à pension acquis postérieurement au 1er janvier 1998, ce qui le portera progressivement pour un taux plein de 23 449 francs à environ 40 000 francs. Cette réforme pourra trouver un prolongement en assurance maladie et tendre vers une harmonisation des taux de cotisations à la charge des assurés avec ceux du régime général. Une telle orientation ne devra pas cependant conduire à l'alourdissement des charges du régime général qui, depuis 1987, finance le déficit du régime d'assurance maladie des cultes et fournit ainsi plus de la moitié de ses ressources. Enfin, il convient de souligner que la substitution cotisation maladie-CSG se traduira par une diminution de la charge de cotisations à hauteur de 70 MF pour l'ensemble des membres des cultes et des institutions qui compensera intégralement la hausse des cotisations vieillesse.
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