FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16716  de  M.   Perrut Bernard ( Démocratie libérale et indépendants - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3706
Réponse publiée au JO le :  12/10/1998  page :  5587
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Bernard Perrut appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les dérives soulignées par certains experts en ce qui concerne l'attribution de l'allocation adulte handicapé. En effet, l'augmentation très forte des bénéficiaires de l'AAH et certaines précisions apportées dans le rapport récent remis au Premier ministre sur les minima sociaux laissent à penser que cette allocation serait distribuée de plus en plus à des personnes qui n'arrivent plus à s'insérer sur le marché du travail et qui devraient relever normalement du RMI ou de l'allocation de solidarité. Il estime pour sa part regrettable que les fonds distribués ainsi viennent compenser une demande minimum de ressources et de couverture sociale et ce au détriment des personnes qui souffrent d'un handicap réel, médicalement reconnu, et qui se trouvent dans l'incapacité complète de trouver du travail. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu'elle compte mettre en oeuvre pour remédier à ce problème et répondre aux attentes légitimes de très nombreuses associations de défense des personnes handicapées qui réclament une revalorisation de l'AAH et surtout une application plus stricte des critères d'attribution.
Texte de la REPONSE : L'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée, sur décision médicale prise par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), aux personnes qui ont un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, ou qui présentent un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % et sont en outre dans l'impossibilité, reconnue par la COTOREP, de se procurer un emploi. Ce taux de 50 % a été fixé en application de l'article 95 de la loi de finances pour 1994 qui, en modifiant l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, a prévu que les personnes reconnues par la COTOREP comme étant dans l'impossibilité de se procurer un emploi, doivent également justifier d'un taux minimal d'incapacité. Cette mesure avait précisément pour objet d'éviter les dérives dénoncées par l'honorable parlementaire. Pour apprécier l'incapacité, les COTOREP se réfèrent au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993. Basé sur les concepts proposés par l'organisation mondiale de la santé, ce guide-barème s'appuie sur la notion de déficience, c'est-à-dire des pertes de substance ou des altérations d'une structure ou d'une fonction psychologique, physiologique ou cognitive. La déficience peut être provisoire ou définitive ; elle peut être congénitale ou acquise. Dès lors, une personne ne peut bénéficier de l'allocation aux adultes handicapées que pour autant qu'elle soit reconnue handicapée par la COTOREP qui apprécie, seule et souverainement (sous réserve du jugement ultérieur éventuel des tribunaux), d'une part le taux d'incapacité, d'autre part la possibilité, compte tenu du handicap, de se procurer un emploi. Par ailleurs, une mission conjointe de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale des affaires sociales est en cours sur les procédures d'attribution de l'AAH et les pratiques des COTOREP. Elle devrait notamment permettre de mieux apprécier l'importance des dérives évoquées et de dégager des solutions. Enfin, s'agissant de la revalorisation de l'AAH, il convient de souligner que cette prestation bénéficie de revalorisations périodiques qui permettent de maintenir son pouvoir d'achat. Ainsi, depuis 1980, l'AAH a évolué plus rapidement que le SMIC net. Le rapport AAH/SMIC net est de 65,73 au 1er janvier 1998 contre 62,26 au 1er janvier 1980. De plus, l'AAH a évolué également plus rapidement que les prix (285,25 pour l'AAH au 1er janvier 1998, contre 270,19 pour le SMIC net et 233,47 pour les prix, pour une base 100 au 1er janvier 1980). En outre, il convient de souligner que l'AAH n'est pas soumise à cotisations de sécurité sociale et qu'elle n'est assujettie ni à l'impôt sur le revenu, ni à la contribution sociale généralisée (CSG), ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O