Rubrique :
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retraites : régimes autonomes et spéciaux
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Tête d'analyse :
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collectivités locales : âge de la retraite
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Analyse :
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fonction publique hospitalière. éducateurs spécialisés
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Texte de la QUESTION :
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M. André Borel attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des éducateurs spécialisés de la fonction publique hospitalière au regard de la loi du 9 Janvier 1986. Il lui demande de lui indiquer si cette loi qui stipule dans l'article 5 de ses dispositions générales que « les corps et emplois dont les missions sont identiques sont soumis au même statut particulier » s'applique aux éducateurs spécialisés au même titre que les assistantes sociales avec lesquelles ils forment un même corps d'emploi ainsi que le précise le décret du 26 mars 1993, ou que les infirmiers, kinésithérapeutes, etc. avec lesquels ils travaillent en permanence dans l'équipe soignante pluridisciplinaire du secteur hospitalier, cette précision étant utile pour faire valoir l'octroi à pension dès cinquante-cinq ans.
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Texte de la REPONSE :
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En matière de droits à retraite, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers sont régis par le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965. L'article 21 de ce décret offre la possibilité aux intéressés qui justifient d'au moins 15 ans de services actifs de bénéficier d'une pension de retraite dès l'âge de 55 ans. Ce même article renvoie à un arrêté interministériel pour la détermination des emplois relevant de la catégorie active. L'arrêté du 12 novembre 1969 présentement applicable ne vise pas l'emploi d'éducateur spécialisé qui existent tant dans la fonction publique hospitalière que dans la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires hospitaliers occupant cet emploi ne peuvent donc se prévaloir du bénéfice de la catégorie active.
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