FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16734  de  M.   d'Attilio Henri ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3718
Réponse publiée au JO le :  10/08/1998  page :  4500
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  jeunes en contrats à durée déterminée ou stagiaires de la formation professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Henri d'Attilio attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur les conséquences de la réforme de l'aide personnalisée au logement (APL) pour les jeunes travailleurs vivant en foyer. L'application du décret n° 97-78 du 30 janvier 1997 relatif à la modification des bases de ressources entrant dans le calcul de l'APL pénalise certains jeunes en précarité et en formation en alternance. En effet, alors que les droits à l'ALS ou à l'APL ne sont pas modifiés pour les jeunes ayant à l'entrée dans le logement un statut de demandeur d'emploi, ils le sont considérablement pour les jeunes qui sont en apprentissage, en contrat de qualification, en intérim, en CDD de courte durée, en CDI à temps partiel, etc. puisque, si le mois précédant l'ouverture du droit, l'allocataire exerçait une activité, l'évaluation est effectuée sur la base de cette activité et demeure inchangée pour tout l'exercice de paiement. Cette reconstitution prévisionnelle des ressources de l'année en cours ne tient pas compte de la généralisation des emplois à durée déterminée et à temps partiel qui, très souvent, caractérise le parcours professionnel des jeunes. Les plus pénalisés sont les jeunes en parcours d'insertion professionnelle qui, ne pouvant compter sur la solidarité familiale, sont contraints soit de faire appel aux fonds spécifiques (FSL, FAJ), soit de refuser toute mobilité professionnelle. En conséquence, il lui demande s'il entend faire une révision de la base ressources servant au calcul des aides personnelles pour les jeunes en précarité et en contrat en alternance.
Texte de la REPONSE : Les revenus pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement (APL) et l'allocation de logement (AL) sont les revenus nets catégoriels perçus par le bénéficiaire et son conjoint pendant l'année civile de référence (n-l), c'est-à-dire celle précédant la période de paiement qui s'étend du 1er juillet de l'année au 30 juin de l'année suivante. Pour les personnes qui déclarent n'avoir disposé d'aucune ressource imposable en année de référence et qui exercent une activité professionnelle à l'ouverture ou au renouvellement du droit, les ressources retenues pour le calcul de l'aide sont évaluées de manière forfaitaire, sur la base des ressources perçues au moment de l'attribution de l'aide, en ouverture ou en renouvellement de droit. Les décrets du 30 janvier 1997 (n° 97/83 pour l'AP) ont complété ce dispositif et « l'évaluation forfaitaire des ressources » est désormais pratiquée depuis le 1er février 1997 : au renouvellement du droit, dans les conditions initiales c'est-à-dire lorsque les ressources de l'année de référence sont nulles ; en ouverture de droit, dès lors que la personne reçoit une rémunération provenant d'une activité professionnelle et que ses ressources de l'année de référence, affectées des déductions prévues par le code général des impôts, sont inférieures ou égales à un seuil qui est fixé à 812 fois le SMIC horaire. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée, l'évaluation forfaitaire correspond à 12 fois la rémunération mensuelle perçue au moment de l'ouverture ou du renouvellement du droit, affectée des abattements prévus par le code général des impôts. S'il s'agit d'un employeur ou travaileur indépendant, elle est égale à 2 028 fois le SMIC horaire brut en vigueur. Ces modifications réglementaires ont permis de corriger les dysfonctionnements du système précédent qui entraînait des effects d'aubaine importants en ouvrant le droit à une aide personnelle au logement à des personnes dont les ressources effectives n'en auraient peut-être pas permis l'attribution ou, dans une moindre mesure, en versant une aide dont le montant ne correspondait pas à leurs ressources. La mise en oeuvre de cette mesure qui a pour objectif de refléter la réalité des ressources perçues au moment de l'attribution de l'aide, a cependant mis en évidence les difficultés signalées par l'honorable parlementaire, notamment pour les jeunes dont l'irrégularité et l'instalbilité des ressources ne sont pas suffisamment prises en compte dans le calcul de l'aide. Différentes solutions à ce problème ont été évoquées ou proposées. Ainsi, l'Union nationale des foyers et services pour les jeunes travailleurs préconise d'appliquer uniquement aux jeunes un abattement de 30 000 francs sur les ressources évaluées forfaitairement ; cette solution qui présente certes l'avantage d'assurer une solvabilité maximale des jeunes qui accèdent à un logement, conduirait à traiter de manière trop différenciée les bénéficiaires d'aide au logement et paraît, pour cette raison, devoir être écartée ; il fait observer à cet égard que la précarité de l'emploi ou la variabilité des revenus concernent malheureusement non seulement les jeunes mais une grande partie de la population des bénéficiaires d'aide au logement. Conscient de ces difficultés, le Gouvernement a confié au groupe de travail prévu par la convention d'objectifs et de gestion signée entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales le soin de réfléchir à ces situations et d'élaborer des propositions pour mettre fin à ces dysfonctionnements. Le groupe de travail, dont les travaux ont débuté en mars dernier, poursuit actuellement sa réflexion sur ce sujet d'une grande complexité ; il faut, en effet, concilier l'adaptation de l'aide au changements de situation des bénéficiaires et la simplification de la réglementation pour faciliter son application et la gestion par les organismes payeurs tout en maîtrisant les dépenses publiques. Dans ce contexte, les conclusions du groupe de travail devraient être déposées avant la fin de l'année.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O