FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16739  de  M.   Bouvard Michel ( Rassemblement pour la République - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  06/07/1998  page :  3715
Réponse publiée au JO le :  31/08/1998  page :  4826
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers volontaires
Analyse :  allocation de vétérance. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'attribution de l'allocation du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, l'allocation de vétérance aux sapeurs-pompiers volontaires. En application de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dansles corps de sapeurs-pompiers, l'allocation de vétérance, gérée par les services départementaux d'incendie et de secours, est versée aux sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli vingt ans de service et ayant cessé leur activité de sapeur-pompier à l'âge de la retraite (soixante ans pour les officiers, cinquante-cinq ans pour les autres). Or certains départements avaient déjà institué, avant le vote de la loi, une allocation de vétérance. C'est ainsi qu'en Savoie, l'union départementale de la Savoie, regroupant toutes les amicales des corps savoyards, gère depuis cinquante et un ans un fonds de vétérance. Les sapeurs-pompiers volontaires étaient éligibles après vingt ans de service, quel que soit l'âge de la cessation d'activité et à condition d'avoir atteint soixante ans. Les nouveaux critères sont donc plus restrictifs, privant 30 % de sapeurs-pompiers volontaires d'allocation de vétérance. Il souhaite donc connaître si le Gouvernement envisage une modification du texte permettant de ne pas restreindre ce qui est attribué aux sapeurs-pompiers volontaires des départements qui avaient anticipé la loi dans des conditions plus avantageuses pour les volontaires. Il souhaite notamment connaître si la mesure interviendrait d'ici la fin de 1998.
Texte de la REPONSE : La loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a institué le principe du versement obligatoire d'une allocation de vétérance, composée d'une part forfaitaire et d'une part variable, à tout sapeur-pompier volontaire remplissant certaines conditions. L'article 12 de la loi détaille les conditions nécessaires pour qu'un sapeur-pompier volontaire puisse bénéficier de l'allocation de vétérance, à savoir : qu'il ait accompli au moins vingt ans de service ; qu'il ait atteint la limite d'âge de son grade (cinquante-cinq ans pour les hommes du rang et les sous-officiers, soixante ans pour les officiers) ; que son engagement ait pris fin lorsqu'il a atteint la limite d'âge de son grade. Cette limite d'âge est ramenée à quarante-cinq ans en cas d'incapacité opérationnelle reconnue médicalement. A défaut de l'une de ces trois conditions, le sapeur-pompier volontaire ne peut prétendre percevoir l'allocation de vétérance. S'agissant de la mise en oeuvre du dispositif prévu par la loi, deux cas sont à considérer au regard de la date d'effet des dispositions relatives à l'allocation de vétérance. D'une part, les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 exclu, et qui remplissent les conditions de l'article 12 ci-dessus énumérées, ont droit au versement de la part forfaitaire de l'allocation vétérance. Celle-ci augmentée, le cas échéant, de la différence prévue au deuxième alinéa de l'article 18 de cette même loi, si les intéressés percevaient auparavant une somme supérieure à celle correspondant à la part forfaitaire, et si les collectivités ou les établissements publics concernés décident de l'octroi de ce montant différentiel. D'autre part, les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité à compter du 1er janvier 1998 et qui remplissent les conditions prévues à l'article 12, ont droit au versement de l'allocation de vétérance prévue par la loi du 3 mai 1996 susmentionnée. Quel que soit l'établissement public ou la collectivité territoriale dont relève le sapeur-pompier volontaire, l'allocation de vétérance lui est versée par le service départemental d'incendie et de secours dans lequel il a effectué la durée de service la plus longue. En ce qui concerne les départements dans lesquels avait été instituée une allocation de vétérance plus favorable que celle résultant de l'application de l'article 12 de la loi n° 96-370, et en particulier la Savoie à laquelle fait référence l'honorable parlementaire, les sapeurs-pompiers volontaires concernés peuvent donc, sous certaines conditions, continuer à percevoir une allocation égale à celle qu'ils percevaient avant l'entrée en vigueur de la loi. La loi n° 96-370 ayant fixé le principe d'un régime d'allocation de vétérance unique pour tous les sapeurs-pompiers volontaires, il n'est pas envisagé que soient étendues les conditions exposées ci-dessus, qui seules permettent à des sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité de percevoir une indemnité annuelle d'un montant supérieur à la part forfaitaire de l'allocation de vétérance. Néanmoins, une étude est en cours associant l'ensemble des partenaires concernés afin de déterminer les améliorations qu'il serait possible d'apporter au régime de l'allocation de vétérance. Certaines d'entre elles devraient donner plus de souplesse au dispositif et faciliter ainsi la prise en compte de situations particulières, telles que celles évoquées par l'honorable parlementaire.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O