Texte de la QUESTION :
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M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les personnes en situation de chômage au regard de leurs droits vis-à-vis de la sécurité sociale en matière de prestations, et tout particulièrement sur les droits aux indemnités journalières de plus de six mois de l'assurance maladie. L'assuré peut, en effet, en bénéficier sous certaines conditions bien définies par les articles R. 313-3 (2/), et R. 313-8 du code de la sécurité sociale. Il convient de préciser que les dispositions du décret n° 80-220 du 25 mars 1980 abrogeant le décret du 30 avril 1968 font que les journées de chômage ne sont plus assimilables à du travail salarié. La législation en vigueur a donc pour effet de décourager les chômeurs qui pourraient reprendre une activité de faible importance. Il serait donc judicieux d'assimiler à du travail effectif les périodes de chômage et de compléter en conséquence l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale, lequel pourrait préciser : « 6/ Chaque journée donnant lieu au versement d'indemnités de l'assurance chômage ou d'allocations de solidarité ». Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur cette éventualité de modification des dispositions actuellement en vigueur.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 2 du décret n° 68-400 du 30 avril 1968, chaque journée de chômage involontaire retenue comme période d'inactivité assimilable à une période d'activité pouvait être prise en compte pour atteindre les seuils ouvrant droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie. Ce texte a été abrogé par le décret n° 80-220 du 25 mars 1980. Toutefois, parallèlement à l'abrogation de ce décret, la loi n° 79-1130 du 28 décembre 1979 - articles L. 161-8 et L. 311-5 du code de la sécurité sociale - a institué une couverture sociale pour les travailleurs privés d'emploi. En application de ces dispositions, le chômeur indemnisé qui avait droit au titre de sa dernière activité aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès du régime de sécurité sociale dont il relevait, bénéficie pendant toute la durée de perception de l'allocation unique dégressive ou de l'allocation spécifique de solidarité, du maintien des droits qu'il avait acquis auprès de ce régime. A l'épuisement de ses droits à l'assurance chômage ou de solidarité, il bénéficie des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général tant qu'il demeure à la recherche d'un emploi, sans préjudice de l'application préalable, le cas échéant, de l'article L. 161-8 qui prolonge de douze mois supplémentaires la période de maitien des droits à prestation auprès du régime de sécurité sociale dont il relevait. En matière de sécurité sociale, le mécanisme du maintien des droits consiste à conserver à l'ancien salarié le volume des droits qu'il a acquis à la date de cessation d'activité auprès du régime dont il relevait. Ces périodes de maintien de droits ne permettent pas d'acquérir des droits nouveaux et ne peuvent donc pas en tant que telles être prises en compte pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières maladie en cas de reprise d'une activité professionnelle insuffisante pour reconstituer des droits, à l'issue de la période de chômage. Il faut souligner qu'en cas de reprise du travail, la reconstitution de droit à indemnité journalière est effective dès lors que l'assuré justifie à la date d'interruption du travail pour maladie d'au moins 200 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois derniers mois, ce qui correspond à une activité professionnelle de 17 heures par semaine et donc exercée à temps très partiel.
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