Rubrique :
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ministères et secrétariats d'Etat
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Tête d'analyse :
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équipement et transports : services extérieurs
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Analyse :
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centres d'études techniques de l'équipement. fonctionnement
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Michel Marchand attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conditions d'exercice de leurs missions par les agents chargés du contrôle des transports terrestres. Les Centres d'études techniques de l'équipement (CETE) disposent de fourgons équipés de matériels de pesées mobiles exploités depuis le 19 janvier 1998 par les directions régionales de l'équipement. Devant le flux de plus en plus important de transporteurs étrangers, qui disposent rarement de véhicules en bon état, les « fourgons pesés » ne pourraient-ils pas être équipés d'un dispositif permettant de contrôler la pollution des véhicules poids lourds, et les contrôleurs, habilités à relever ce type d'infraction ? D'autre part, les contrôleurs des transports terrestres sont habilités à contrôler les infractions aux transports de matières dangereuses par route, par chemin de fer, ainsi que par voie navigable. Or, s'ils maîtrisent bien la réglementation par route, très peu font appliquer celle relative au fer et à la voie navigable par manque de formation. Il lui demande ce qu'il envisage pour remédier à cette carence. Enfin, la réglementation sur les transports de matières radioactives s'applique en fonction de la radioactivité dégagée. Or, les contrôleurs des transports terrestres ne disposent d'aucun moyen de détection d'intensité qui permettrait notamment de dépister des véhicules non signalés « matières radioactives ». Il souhaiterait connaître les dispositions.
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Texte de la REPONSE :
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Les techniciens des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement étant formés et habilités à contrôler le taux de pollution des véhicules, il n'est donc pas envisagé d'adjoindre également aux fourgons de pesées dont disposent les directions régionales de l'équipement un dispositif de contrôle des émissions de gaz polluants. Les véhicules étrangers qui transitent sur le territoire national doivent être en possession d'autorisations bilatérales ou d'autorisations CEMT répondant aux normes d'émissions de bruit et de pollution Euro I et Euro II. La direction des transports terrestres fixe chaque année un contingent d'autorisations bilatérales parmi lesquelles une place de plus en plus importante est donnée aux véhicules répondant à ces normes, c'est-à-dire à des véhicules plus récents, plus propres et moins bruyants. Les contingents alloués aux véhicules plus anciens et donc plus polluants se restreignent d'année en année et la politique en la matière vise, à terme, à ne plus délivrer d'autorisations incompatibles avec les normes Euro I et Euro II. Les contrôleurs des transports terrestres sont habilités à vérifier les autorisations des véhicules interceptés et le défaut de présentation d'autorisation ou son absence à bord du véhicule est sanctionné. L'article 3 de la loi n° 75-1335 du 21 décembre 1975 donne le pouvoir aux contrôleurs des transports terrestres de constater les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires concernant le transport de matières dangereuses par route, par chemin de fer ou par voie de navigation intérieure et s'accompagne du droit d'accès aux lieux de chargement et de déchargement des véhicules. L'importance du trafic routier justifie que les contrôles du respect de la réglementation des transports de matières dangereuses soient ciblés prioritairement sur les transports effectués par voie routière, compte tenu du risque éventuel qui pourrait résulter pour les usagers et l'environnement immédiat, risque atténué par les modes de transports en site propre tels que la voie ferrée ou la navigation fluviale. Les contrôleurs des transports terrestres nouvellement nommés suivent, dans le cadre de la formation initiale, un module spécifique « matières dangereuses » alternant théorie et mise en pratique sur le terrain. Une formation continue va être mise en place prochainement et abordera la question de la réglementation des transports de matières dangereuses par rail et par voie navigable. En ce qui concerne les dispositions relatives aux matières radioactives, la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 modifiée précise que les transports de plutonium, uranium enrichi, tritium, thorium et uranium naurel ou appauvri (MX à 500 kilogrammes) font l'objet de mesures de protection contre les actes de malveillance. Les transporteurs doivent être autorisés par le haut fonctionnaires de défense du ministère de l'industrie et la circulation des véhicules transportant ces matières est réglementée. Les autres matières radioactives doivent répondre à des exigences d'emballage et d'étiquetage. Le contrôle généralisé des véhicules sur route par le biais d'appareils de détection d'intensité de rayonnement radioactif ne paraît pas justifié compte tenu de la situation actuelle.
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