FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16779  de  M.   Lamy Robert ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3865
Réponse publiée au JO le :  30/11/1998  page :  6570
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  travaux
Analyse :  autoroutes. financement. pratique de l'adossement. directive européenne
Texte de la QUESTION : M. Robert Lamy appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la directive 93/37 CEE relative aux « marchés publics et travaux » et sur ses conséquences quant à la procédure d'adossement en matière de financement d'autoroutes. En effet, il semblerait que le Gouvernement, relayé par de nombreux articles dans la presse, voit dans cette directive une impossibilité de concéder les infrastructures autoroutières par la pratique de l'adossement, qui permet le financement partiel d'une section à construire par un allongement de la concession sur les sections existantes. Selon les conclusions récentes des sénateurs François-Poncet et Larcher, dans un récent rapport portant sur le devenir des grands projets d'infrastructures terrestres d'aménagement du territoire, il apparaît qu'au vu des directives européennes existantes, la nécessité de mettre fin au mécanisme de l'adossement ne soit pas totalement avérée. Ce rapport tend à démontrer que l'Union européenne n'interdirait pas la pratique de l'adossement mais énoncerait des principes de transparence en matière de marchés publics et de renouvellement de concessions. Il lui demande sur quels fondements, il peut affirmer que « les exigences européennes conduisent à modifier le système de financement actuel » des autoroutes et la pratique de l'adossement, et par la même remettre en cause la poursuite de la réalisation du réseau autoroutier.
Texte de la REPONSE : La directive 93/37 CEE du 14 juin 1993 relative à la coordination des procédures de passation des marchés de travaux soumet la passation des concessions de travaux publics dont le montant est supérieur à 32,7 MF hors taxes à l'obligation d'envoi d'un avis à l'Office des publications officielles de la Communauté européenne (OPOCE), par lequel le concédant informe de son intention de concéder, ainsi qu'au respect d'un délai minimum de cinquante-deux jours entre la date d'envoi de l'avis et la réception des candidatures. Par ailleurs, l'autorité concédante doit préciser les critères d'attribution de la concession. La directive soumet donc l'attribution des concessions à des obligations de deux ordres : informer les candidats potentiels de l'intention de concéder une liaison autoroutière et respecter l'égalité de traitement des candidats. Si l'adossement financier n'est ni autorisé ni interdit par la directive, dont ce n'est pas l'objet, l'égalité de traitement, que les concédants doivent assurer entre les candidats, est de nature à remettre en cause ce mode de financement. C'est la raison pour laquelle des solutions sont examinées, permettant de rendre compatibles les exigences de financement du programme autoroutier et la nécessité d'assurer pleinement l'égalité de traitement des candidats.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O