FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16797  de  M.   Dehoux Marcel ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3871
Réponse publiée au JO le :  19/10/1998  page :  5738
Rubrique :  justice
Tête d'analyse :  aide juridictionnelle
Analyse :  pourvoi en cassation. délais
Texte de la QUESTION : M. Marcel Dehoux attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation d'un exploitant agricole en litige avec la mutation agricole sociale qui, contraint de se pourvoir en cassation, envoie son dossier au bureau d'aide juridictionnelle à Paris, mais à une adrese périmée ; au lieu de lui retourner sa demande, sa lettre est acheminée devant la cour d'appel de Douai qui se déclare compétente, puis, s'apercevant de son erreur, rectifie, et le dossier se trouve enfin devant le service effectivement compétent à Paris. Il lui demande s'il est équitable pour cet exploitant de voir son pourvoi rejeté aux motifs que le dépôt de celui-ci est hors délais sans tenir compte de cette série d'erreurs. Enfin, il lui demande s'il est normal de soumettre le dossier à l'appréciation d'un bureau à compétences financières en octroyant à ce bureau des pouvoirs d'appréciation tels qu'ils reviennent à dire droit avant jugement et donc à rejeter le dossier pour, en fin de compte, de seules considérations financières, sur la base de considérations de droit (arguments insuffisants...).
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le pourvoi en cassation doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Cette règle générale, édictée par l'article 612 du nouveau code de procédure civile, est prescrite à peine d'irrecevabilité. Si l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que ce délai est interrompu « lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant son expiration », en revanche, la saisine d'un bureau d'aide juridictionnelle incompétent n'a aucun effet interruptif ; en effet, les délais pour exercer cette voie de recours extraordinaire ne sauraient être interrompus que dans des cas exceptionnels, afin d'éviter des manoeuvres dilatoires, source d'insécurité juridique. C'est donc au demandeur qu'il appartient de saisir le bureau d'aide juridictionnelle et la juridiction compétente, dans les formes et délais prévus par les textes. Par ailleurs, s'agissant de la procédure d'admission à l'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation, s'il est vrai que le bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction se prononce sur les demandes d'aide au vu des ressources de l'intéressé, mais également après examen du sérieux des moyens de cassation invoqués, cet examen ne constitue aucunement un « pré-jugement » de l'affaire et ne lie nullement la Cour suprême. Ainsi, il résulte de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 précitée que si l'aide juridictionnelle a été refusée faute de moyens de cassation sérieux et que cependant la cour a fait droit à l'action intentée par le demandeur, il est accordé à ce dernier le remboursement des frais, dépens et honoraires par lui exposés ou versés, à concurrence de l'aide juridictionnelle dont il aurait bénéficié compte-tenu de ses ressources.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O