Texte de la QUESTION :
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Mme Conchita Lacuey attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les problèmes suscités par la politique salariale des magasins du groupe Carrefour au regard du droit du travail et du principe général « à travail égal, salaire égal » (art. L. 133-5-4/ et L. 136-2-8/ du code du travail). En particulier, les salariés dénoncent les discriminations de salaire mises en place par le groupe. Alors que c'est un établissement de commerce intégré, plusieurs grilles de salaires seraient pratiquées au gré des dates de création des établissements. D'un établissement à l'autre, à l'intérieur d'une même région, il existerait ainsi des disparités de salaires qui peuvent aller jusqu'à 15 % pour un même emploi. Les établissements ouverts après la convention collective de juillet 1985 ne sont pas concernés par la convention, alors qu'ils représentent maintenant plus de la moitié des magasins. Ainsi, de plus en plus de salariés du groupe sont hors de la grille des salaires nationale, ce qui les pénalise non seulement pour leurs revenus d'aujourd'hui mais aussi pour les retraites ou, le cas échéant, les indemnités chômage de demain. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'elle compte prendre afin de traiter ce problème préjudiciable à un bon climat social dans l'entreprise et contraire aux valeurs d'équité sociale.
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Texte de la REPONSE :
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Le groupe Carrefour a conclu une convention d'entreprise le 15 octobre 1969 qui règle les rapports entre les employeurs et les salariés des sociétés du groupe. Le 11 juillet 1985, un avenant à ladite convention a été signé. Il définit le statut du personnel des magasins ouverts après juillet 1985. Il précise en son article 2 que « les salariés ainsi visés bénéficient du statut Carrefour tel qu'il résulte de la convention collective nationale de branche et de la convention d'entreprise en toutes leurs dispositions à l'exception, en ce qui concerne cette dernière, des dispositions qui déterminent la rémunération directe et indirecte de la prestation de travail ». Cette différence de statut conventionnel a été à l'origine de disparités salariales constatées au sein des établissements du groupe Carrefour selon leur date d'ouverture. Les salariés lésés ont revendiqué l'unification du statut du personnel en application du principe général « à travail égal, salaire égal » prévu aux articles L. 133-5-4 et L. 136-2-8 du code du travail. Le 31 mars 1999, une nouvelle convention d'entreprise a été conclue. Elle vise à unifier le statut collectif des salariés de Carrefour en harmonisant les règles applicables à l'ensemble du personnel.
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