FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16801  de  M.   Michel Jean-Pierre ( Radical, Citoyen et Vert - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3858
Date de changement d'attribution :  07/05/2002
Rubrique :  institutions sociales et médico-sociales
Tête d'analyse :  éducateurs
Analyse :  durée du travail. nuits en chambre de veille. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Michel appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème concernant la prise en charge des nuits en chambre de veille rencontré par les établissements sociaux. En effet, la convention collective de travail du 15 mars 1966, en ses articles 11 de l'annexe 3 et 13 de l'annexe 10, dispose qu'une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail effectif. Or, depuis 1995, la Cour de cassation pose comme principe qu'un salarié est en situation de travail « effectif » lorsqu'il doit rester sur le lieu de travail à la disposition de son employeur. Se fondant sur cette jurisprudence, de nombreux recours ont été introduits par le personnel éducatif. Les jugements rendus par les prud'hommes ou en appel entraînent des condamnations que ces associations ne sont pas en mesure de supporter dans le cadre du budget de fonctionnement financé par l'Etat, l'assurance-maladie et les conseils généraux. Par ailleurs, la nouvelle définition de la durée du temps de travail effectif contenue dans l'article L. 212-4 du code du travail venant confirmer cette jurisprudence, elles craignent que les organisations gestionnaires de ce secteur professionnel se trouvent dans une situation grave et irréversible, entraînant licenciements et dépôts de bilan. C'est pourquoi il lui demande si, faisant droit aux demandes des associations précitées, le Gouvernement n'envisage pas l'élaboration d'un décret sur l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social qui validerait le principe d'équivalence posé par les dispositions conventionnelles applicables dans ce secteur.
Texte de la REPONSE :
RCV 11 Franche-Comté N