FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16875  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3867
Réponse publiée au JO le :  28/09/1998  page :  5317
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  filière administrative
Analyse :  rédacteurs. carrière
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les conséquences du décret n° 98-68 du 2 février 1998. En effet, l'article 45 de ce décretstipule que les rédacteurs territoriaux en poste en novembre 1978 pourront être intégrés dans le grade d'attaché territorial après avis de la commission administrative paritaire. Or, il semblerait que l'intégration dans le grade d'attaché territorial au titre de la promotion sociale soit soumise à la règle des quotas, à savoir une promotion sociale pour six recrutements sur concours externe. Il lui demande donc, s'il ne serait pas envisageable de prendre en compte comme critère, lors de l'intégration dans le grade d'attaché territorial, la notion de mérite et la nature du poste occupé.
Texte de la REPONSE : L'article 45 du décret n° 98-68 du 2 février 1998 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale dispose, en son premier alinéa, que : « Sont intégrés (...), sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires qui étaient, à la date de publication de l'arrêté ministériel du 15 novembre 1978, titulaires de l'emploi communal de rédacteur principal, ou depuis trois ans au moins de l'emploi communal de rédacteur, et qui ne possédaient pas l'un des titres ou diplômes requis à l'article 19 de l'arrêté précité, ainsi que, dans les mêmes conditions, les fonctionnaires des régions et des départements titulaires d'un emploi créé par référence à l'un des emplois communaux précités. » L'intégration prévue ci-dessus est une intégration de droit, intervenant après avis de la commission administrative paritaire, dès lors que les fonctionnaires en font la demande et qu'ils remplissent les conditions prévues à cet effet. Une telle intégration, qui peut être assimilée à une mesure de constitution initiale du cadre d'emplois des attachés territoriaux, n'est donc soumise au respect d'aucune règle de quotas.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O