FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1691  de  M.   Marchand Jean-Michel ( Radical, Citoyen et Vert - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/07/1997  page :  2461
Réponse publiée au JO le :  08/09/1997  page :  2887
Date de changement d'attribution :  18/08/1997
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  certificat de capacité
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Marchand attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conditions relatives à l'accès de l'activité de conducteur et à la profession d'exploitants de taxi régi par la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995. Cette loi prévoit que seuls peuvent exercer l'activité de conducteur de taxi les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par le préfet. Ce stage obligatoire, organisé à différents moments de l'année, est, d'une part, conditionné par le nombre de personnes inscrites et, d'autre part, ne peut être effectué dans le département limitrophe. En conséquence de quoi il lui demande d'assouplir l'actuelle législation soit en autorisant les candidats à passer leur examen dans un département limitrophe, soit en permettant de commencer leur activité et de suivre le stage à titre de perfectionnement de leur métier.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur d'une part sur les difficultés rencontrées par les candidats à la profession de chauffeur de taxi au regard de la mise en place du nouveau certificat de capacité professionnelle prévu par l'article 2 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi et d'autre part sur la formation dispensée par les centres de formation en vue de la présentation à cet examen. Le ministre informe l'honorable parlementaire qu'au regard de l'article 3 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi susvisée, la délivrance du certificat de capacité professionnelle est subordonnée à la réussite à un examen comprenant deux parties validées séparément. La première partie de cet examen de caractère général a une valeur nationale et les candidats peuvent donc présenter les épreuves de cette partie dans le département de leur choix. En revanche, étant donné que les textes confèrent une valeur locale à la seconde partie de cet examen, celle-ci ne peut se dérouler, pour être valable, que dans le département d'exercice de la profession. Elle comporte des éléments propres à la topographie du département d'activité et est donc spécifique à chacun. Par ailleurs, le ministre précise à l'honorable parlementaire qu'à la différence du certificat de capacité professionnelle la formation ne revêt pas un caractère obligatoire et toute personne peut demander à subir les épreuves de ce certificat en candidat libre. En conséquence, il n'est pas envisagé à ce jour de modifier l'actuelle réglementation.
RCV 11 REP_PUB Pays-de-Loire O