FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16947  de  M.   Bouvard Loïc ( Union pour la démocratie française-Alliance - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3843
Réponse publiée au JO le :  17/08/1998  page :  4563
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  carte du combattant
Analyse :  conditions d'attribution. Afrique du Nord
Texte de la QUESTION : M. Loïc Bouvard tient à confirmer à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants la satisfaction qu'a provoqué au sein de la communauté des anciens militaires ayant servi en Algérie, la reconnaissance du titre d'ancien combattant à tous ceux qui, durant dix-huit mois, y ont subi le risque diffus qui résultait tant d'actions de guerre que d'actes terroristes. Il tient toutefois à lui faire connaître le regret qu'expriment d'anciens militaires d'autres générations du feu qui, tant en ayant eu une attitude honorable, ne réunissent pas toujours les critères permettant l'attribution de ce titre. Il lui demande, en conséquence, si plus d'un demi-siècle après le second conflit mondial, et plus de quarante ans après le conflit d'Indochine où un risque diffus existait également, il ne serait pas judicieux de déterminer d'autres critères qui conduiraient à accorder aux intéressés la carte du combattant.
Texte de la REPONSE : La carte du combattant instituée au lendemain de la guerre 1914-1918 n'a pas pour objet de désigner les militaires qui ont participé à un conflit, mais de distinguer parmi eux ceux qui ont participé à des combats dans des cisconstances qui ont mis leur vie en danger. Le critère institué à l'origine pour opérer cette distinction a été défini comme l'appartenance, durant au moins 90 jours, à une unité reconnue « combattante » par une décision officielle. Son application à la Seconde Guerre mondiale n'a pas rencontré de difficulté dans la définition des unités combattantes, dès lors que des affrontements armées étaient clairement délimités ; c'est la durée de ceux-ci qui a fait problème et une disposition particulière a indiqué dans quelles conditions la durée de 90 jours pourrait être réduite. Le cas de l'Indochine est différent dans la mesure où la tactique de la guérilla fait son apparition. Cependant, la notion d'insécurité n'apporterait rien de plus car la quasi-totalité des unités opérationnelles sont reconnues combattantes pour la durée du conflit. L'exposition prolongée au risque diffus demeure une notion particulière aux conflits d'Afrique du Nord et elle n'est pas transposable.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O