FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 16984  de  M.   Veyret Alain ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3863
Réponse publiée au JO le :  11/01/1999  page :  217
Rubrique :  retraites : régime général
Tête d'analyse :  montant des pensions
Analyse :  assistantes maternelles
Texte de la QUESTION : M. Alain Veyret appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation au regard des droits en matière de retraite des assistantes maternelles. Depuis 1992, ces dernières sont assimilées à des salariés avec les droits et devoirs afférents notamment en ce qui concerne les cotisations d'assurance vieillesse et de validation des trimestres. Par contre, pour ce qui est des années antérieures, la validation s'appuyait sur le principe d'un salaire forfaitaire. Il s'avère que pour certaines des assistantes maternelles, ce salaire forfaitaire servant de base de calcul du montant de la retraite est inférieur aux sommes effectivement perçues ce qui a pour conséquence de les pénaliser quant au montant de l'indemnité de retraite à percevoir. Il lui demande si elle envisage un dispositif tel que la possibilité de rachat de cotisation d'assurance vieillesse pour cette catégorie professionnelle.
Texte de la REPONSE : Jusqu'en 1990, les cotisations des assistantes maternelles n'étaient pas assises sur la totalité de la rémunération qu'elles percevaient mais sur une assiette forfaitaire d'un niveau inférieur. Il en résultait pour celles notamment qui avaient la garde de moins de trois enfants une pension de vieillesse d'un montant modeste compte tenu de la faiblesse d'une part du nombre de trimestres validés et d'autre part d'un montant du salaire annuel moyen. La contrepartie de cet effort contributif limité du fait d'une assiette de cotisation forfaitaire était un moindre écart entre le salaire brut et le salaire net des intéressées. Depuis l'arrêté du 28 décembre 1990, les cotisations sont désormais assises sur la rémunération réelle des assistantes maternelles dans les conditions de droit commun. De ces dispositions qui renforcent l'effort contributif des intéressées résultera une amélioration notable du niveau de leur pension. Ainsi, pour les assistantes maternelles qui ont la garde de deux enfants au plus, ce qui est la tendance actuelle, l'élargissement de l'assiette a un effet direct sur le nombre de trimestres validés qui est multiplié par deux. Ainsi, pour un ou deux enfants gardés, elles pourront valider respectivement deux ou quatre trimestres par an au lieu de un ou deux auparavant. Afin de compenser les règles d'assujettissement antérieures à l'arrêté précité et dans le but de permettre aux assistantes maternelles de compléter leur durée d'assurance antérieures à 1990, l'honorable parlementaire propose de mettre en place un dispositif de rachat de cotisations. Une telle solution conduirait à déroger au principe actuel du rachat qui n'est autorisé, par dérogation aux règles de droit commun, que dans le cas des personnes qui, bien qu'exerçant une activité professionnelle, se sont trouvées empêchées de cotiser à un régime de retraite de base obligatoire. Dans l'hypothèse cependant d'une telle dérogation, ce rachat devrait, en tout état de cause, être actuariellement neutre pour les régimes d'assurance vieillesse afin de ne pas générer de surcoût. En effet, si le rachat de cotisation est source de recettes pour les régimes, le service anticipé et amélioré de la pension qui en résulte constitue un supplément de dépense sur une durée moyenne de versement de pension de vingt ans. Une étude réalisée en 1996 par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a montré que pour qu'un rachat, effectué à l'âge de 55 ans, soit actuariellement neutre pour le régime, le taux de cotisation devrait être fixé à un niveau très élevé, compris entre 27 et 28 %.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O