Texte de la REPONSE :
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La mesure évoquée entend favoriser l'augmentation des fonds prores des petites et moyennes entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Le dispositif prévoit donc un taux d'imposition pour la fraction du résultat incorporée au capital de ces entreprises. Ce résultat ne peut être que le résultat comptable après impôt qui est effectivement le seul qui puisse être incorporé au capital. Or ce résultat est lui-même dépendant du montant total de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice, y compris celui dû au taux réduit. Une instruction administrative récente (instruction du 30 mai 1997, BOI 4 H 3 97) a apporté des simplifications, illustré le dispositif de nombreux exemples d'application et fourni des modalités de calcul évitant au contribuable d'avoir à procéder à un long calcul itératif pour déterminer le montant maximal de son résultat taxable au taux réduit. Cela étant, la mesure est destinée à des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, imposées selon un régime réel d'imposition et qui ont donc normalement recours aux services d'un expert-comptable qui peut aisément déterminer la base imposable à 19 % dès lors qu'il détient déjà les éléments de calcul et que les formules proposées dans l'instruction déjà citée peuvent être intégrées dans le traitement informatique. Dans ces conditions, des mesures de simplification n'auraient qu'une portée modeste, dès lors que le lien entre l'avantage accordé et l'accroissement des fonds propres constitue l'essence de ce régime. Il convient en outre de souligner que les sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 50 millions de francs seront exonérées de la majoration temporaire de 15 % de l'impôt sur les sociétés prévue par le projet de loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier. Il s'agit d'un avantage relatif supplémentaire pour les entreprises concernées.
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