FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17002  de  M.   Dhaille Paul ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  13/07/1998  page :  3864
Réponse publiée au JO le :  24/04/2000  page :  2587
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidents du travail et maladies professionnelles
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Paul Dhaille attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation faite aux accidentés du travail et aux handicapés. Il y a cent ans, la France se dotait d'une loi sur les accidents du travail. Le droit à réparation était enfin reconnu à ceux qui laissent au travail leur santé, leur intégrité physique et même leur vie. Aujourd'hui, par la priorité donnée à la rentabilité économique, les accidents du travail et les maladies professionnelles continuent à sévir, à meurtrir les personnes, à mettre leurs proches dans des situations dramatiques. Cette réalité reste trop souvent ignorée. La FNATH lance une campagne d'opinion pour qu'un nouvel élan soit donné aux droits des personnes frappées par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Conscient de l'aspiration des personnes frappées par l'accident du travail ou la maladie professionnelle à la dignité et à une pleine citoyenneté, il souhaite savoir si des mesures nouvelles sont envisagées, notamment en matière de renforcement des mesures de prévention des risques professionnels, réparation intégrale des préjudices subis, revalorisation des rentes et capitaux, gratuité effective des soins et frais d'appareillage, véritable réinsertion professionnelle et sociale, droit au départ anticipé en retraite pour les travailleurs accidentés du travail. Il souhaite donc connaître les orientations de la politique gouvernementale en faveur des accidentés du travail et handicapés.
Texte de la REPONSE : La législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles a connu plusieurs avancées récentes. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 comporte une mesure générale destinée à améliorer la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles et deux mesures spécifiques en faveur des victimes de l'amiante. Ainsi, cette loi prévoit une mesure modifiant la règle de la prescription pour pouvoir bénéficier d'une réparation au titre des maladies professionnelles. La modification de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale remplace pour le point de départ de la prescription la date de la première constatation médicale par la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Les autres points de départ du délai de prescription (clôture de l'enquête, cessation du paiement de l'indemnité journalière et cessation du travail) subsistent parallèlement à la date du certificat médical informatif. Dans tous les cas, la caisse primaire doit rechercher le point de départ de la prescription le plus favorable à la victime, en fonction de l'élément sur lequel porte la détermination du délai de prescription. Cette même loi prévoit également deux mesures spécifiques au bénéfice des victimes de l'amiante. La demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle imputable à l'amiante peut être, sur demande de la victime ou de ses ayants droit, instruite ou réinstruite pourvu que la première constatation médicale soit intervenue après le 1er janvier 1947. En outre, la loi instaure un dispositif de cessation anticipée d'activité en faveur des salariés et anciens salariés ayant été occupés dans les établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante et en faveur des victimes de certaines maladies professionnelles provoquées par l'amiante. Un arrêté du 29 mars 1999 fixe la liste des maladies professionnelles susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité dès l'âge de cinquante ans : asbestoses, tumeurs pleurales primitives, mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires. Un second arrêté du 29 mars 1999, modifié par l'arrêté du 21 juillet 1999, fixe la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante. Le décret n° 99-247 du 29 mars 1999, complété par une circulaire ministérielle du 9 juin 1999, permet l'instruction par les caisses régionales d'assurance maladie des demandes des assurés pouvant prétendre à l'attribution de l'allocation susvisée. La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et ses textes d'application prévoient également des mesures d'amélioration de la prise en charge des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ainsi le décret n° 99-95 du 15 février 1999 met en place de nouveaux tableaux de maladies professionnelles, notamment ceux applicables aux lombalgies et dorsalgies les plus graves. En outre, le décret n° 99-323 du 27 avril 1999 prévoit : l'amélioration des procédures de la reconnaissance (suppression de la notion de contestation préalable, délai raisonnable imposé aux caisses pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie) ; l'officialisation du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles ; l'extension de la mensualisation à compter du 1er avril 1999 aux rentes accidents du travail - maladies professionnelles correspondant à une incapacité physique permanente égale ou supérieure à 50 % (contre 66,6 % auparavant). Le décret n° 99-746 du 31 août 1999 prévoit l'amélioration de la réparation des pneumoconioses par une indemnisation selon les règles du droit commun. En application des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le droit au capital-décès est ouvert aux ayants droit des assurés justifiant, au cours d'une période inférieure à trois mois avant le décès, d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle correspondant à une incapacité permanente partielle d'au moins 66,66 %. En outre, le Gouvernement a intégré dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 l'élargissement du droit à la cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante aux salariés et anciens salariés des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante, de la construction et de la réparation navales et aux dockers qui ont pratiqué le transport de sacs d'amiante. De plus, la base de calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité de ces travailleurs en cas de rémunération réduite sera aménagée. Le délai dans lequel les victimes de maladies professionnelles occasionnées par l'amiante peuvent solliciter l'ouverture ou la réouverture de leurs dossiers a été porté par la même loi de deux à trois ans à compter du 28 décembre 1998. Enfin, en cas d'accidents du travail successifs, les bases de calcul de la rente sont redéfinies dans un sens plus favorable aux victimes. Cette mesure permet notamment de prendre en considération le ou les taux d'incapacité antérieurement reconnus pour le point de départ du calcul de la nouvelle rente. Actuellement, le Gouvernement poursuit sa réflexion sur les possibilités d'améliorer l'indemnisation des victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles dans le sens d'une réparation correspondant mieux aux préjudices subis.
SOC 11 REP_PUB Haute-Normandie O