Texte de la QUESTION :
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M. Marc Dolez attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des fonctionnaires, par ailleurs sportifs de haut niveau, qui doivent s'absenter quelques semaines par an de leurs obligations professionnelles, afin de pratiquer leur spécialité sportive et participer aux diverses compétitions. Seule la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 est consacrée au statut des athlètes de haut niveau, agents de l'Etat. Et à ce jour, aucun décret d'application notamment de l'article 31 de la loi précitée n'a été encore publié autorisant et organisant ces absences vis-à-vis de leur supérieur hiérarchique. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette situation.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 31 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives prévoit de faire bénéficier le sportif de haut niveau, dès lors qu'il est agent de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, de conditions particulières d'emploi, sans préjudice de carrière, pour poursuivre son entraînement et participer à des compétitions sportives. La qualité de sportif de haut niveau est définie par le décret n° 93-1034 du 31 août 1993 relatif au sport de haut niveau et aux normes des équipements sportifs. Si aucun texte de nature réglementaire n'a été pris, à ce jour, en application de l'article 31 de la loi du 16 juillet 1984, des aménagements des conditions d'emploi ont néanmoins été prévus en faveur des sportifs de haut niveau employés par des organismes publics, dans le cadre de conventions nationales d'insertion professionnelle conclues entre le ministère de la jeunesse et des sports et les organismes publics concernés. Environ 160 agents bénéficient de ces aménagements. Dans ces conventions, il est notamment prévu de tenir compte des contraintes liées à la pratique d'activités sportives de haut niveau tant pour leur affectation professionnelle que pour l'octroi d'autorisations d'absence nécessaires à l'exercice de la discipline sportive en cause. Les agents de l'Etat sportifs de haut niveau peuvent, en l'absence de conventions, se voir accorder par leur administration, au cas par cas, des autorisations d'absence nécessaires à leur pratique sportive. En outre, ils peuvent solliciter, en fonction des besoins liés à leur activité sportive, une autorisation de travail à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps ; celle-ci est accordée sous réserve des nécessités de la continuation et du fonctionnement du service.
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