FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1700  de  M.   Accoyer Bernard ( Rassemblement pour la République - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  28/07/1997  page :  2458
Réponse publiée au JO le :  22/12/1997  page :  4801
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation de solidarité
Analyse :  associés gérants de SARL
Texte de la QUESTION : M. Bernard Accoyer attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'allocation spécifique de solidarité. L'article R. 351-13-1 du code du travail stipule que le demandeur doit justifier de cinq ans d'activité salariée, dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts les droits aux allocations chômage. Cette législation pose le problème du cas particulier suivant : une personne associée à trois autres dirigeants pour la création d'une société à responsabilité limitée et nommée gérant par les trois autres associés est tributaire des statuts de cette société qui mentionnent qu'« en rémunération de ses fonctions ou en compensation de la responsabilité attachée à sa gestion, il peut être attribué au gérant un traitement fixe ou proportionnel dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision collective ordinaire des associés ». Il lui demande si l'on peut considérer que l'associé gérant décrit ci-dessus, ayant travaillé plus de cinq ans et une fois au chômage, aura bénéficié d'une « activité salariée » comme il est entendu à l'article R. 351-13-1 du code du travail et si, dans ce cas, il peut bénéficier de l'allocation spécifique de solidarité.
Texte de la REPONSE : L'allocation de solidarité spécifique (ASS) est versée aux chômeurs ayant épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance. La condition d'activité salariée ouvrant droit au bénéfice de ces deux allocations est appréciée selon les mêmes critères. Ainsi, le gérant de société ayant la qualité de mandataire ne peut bénéficier du régime d'assurance chômage, il est cependant admis que le gérant minoritaire détenant seul ou avec les autres gérants moins de la moitié des parts composant le capital de la société peut être affilié au régime d'assurance chômage et bénéficier, le cas échéant, des prestations s'il cumule un mandat social avec un contrat de travail. S'agissant de l'ASS, la période de gérance, à condition que le gérant minoritaire soit effectivement dans une situation de subordination juridique peut être retenue pour la justification des 5 années d'activité salariée requises pour en bénéficier. Toutefois, il convient de rappeler que les allocataires de l'ASS doivent également remplir, outre une condition de recherche d'emploi, une condition de ressources, celles-ci ne devant pas excéder un plafond mensuel actuellement fixé à 5 170,70 francs pour une personne seule et 8 141,70 francs pour un couple.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O