FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17014  de  M.   Crépeau Michel ( Radical, Citoyen et Vert - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  20/07/1998  page :  3971
Réponse publiée au JO le :  16/11/1998  page :  6306
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  restauration rapide
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Crépeau appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur les sandwicheries et établissements de vente de boissons à emporter, qui ne bénéficient d'aucun cadre juridique. Alors que les restaurants et cafés recevant du public sont tenus de respecter des horaires légaux de fermeture, le secteur de la restauration rapide n'entre dans aucune disposition de ce type. Cette situation engendre inévitablement des nuisances sonores et des désordres sur la voie publique auxquels s'ajoute une dégradation des lieux avoisinants. De plus, les restaurants et cafés recevant du public, qui se voient appliquer un taux de TVA de 20,6 % alors que les sandwicheries sont taxées au taux réduit de 5,5 %, considèrent qu'ils sont d'autant plus pénalisés que cette absence de cadre juridique crée un déséquilibre des conditions de concurrence, notamment dans les départements à forte économie touristique. En conséquence, il lui demande quelles sont les dispositions qu'elle envisage de prendre afin de réglementer le fonctionnement de ce type d'établissements.
Texte de la REPONSE : Le secteur de la restauration rapide est soumis à la réglementation relative à la durée hebdomadaire du travail salarié s'appliquant dans les commerces alimentaires. Cette réglementation, qui découle des décrets du 27 avril 1937, prévoit notamment l'amplitude horaire journalière maximum individuelle (temps de pose et heures supplémentaires incluses), la durée maximum d'ouverture au public et l'établissement dans l'hypothèse d'une répartition du personnel en équipes chevauchantes, ce qui est le cas en l'espèce. Aux termes des décrets de 1937, l'amplitude horaire quotidienne maximum autorisée est fixée à 13 heures par jour. En matière de taxe sur la valeur ajoutée, les règles d'application des taux de 20,6 % et 5,5 % dépendent, non de la nature du commerce, mais de la qualification juridique au regard du droit fiscal du bien ou de la prestation fournie. Est ainsi soumise au taux réduit de 5,5 % la vente de la plupart des produits alimentaires, dès lors qu'ils ne sont pas consommés sur place. Dans le cas contraire, le taux normal de 20,6 % s'applique. Enfin, la réglementation en matière de vente et de consommation de boissons alcoolisées (réglementation des débits de boissons et heures de fermeture) s'applique dans les mêmes conditions dans les hôtels et restaurants que dans la restauration rapide. La différence tient seulement au fait que les établissements de restauration rapide ne proposent généralement pas de boissons alcoolisées à la vente, à l'exception de bière.
RCV 11 REP_PUB Poitou-Charentes O