Texte de la QUESTION :
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Mme Paulette Guinchard-Kunstler attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des militaires juifs des classes 1938 et 1939, victimes de trois décisions discriminatoires sous le régime de Vichy, par application de la loi du 3 octobre 1940 « portant statut des juifs » : 1. Celle n° 6616 1/EMA du 10 novembre 1940 ordonnant de ne pas démobiliser les militaires juifs des classes 1938 et 1939 ; 2. Celle n° 5002 1/EMA du 27 mars 1941 ordonnant d'interner dans des camps spéciaux en Algérie les militaires juifs nés en Algérie et bénéficiaires du décret Crémieux, abrogé par le régime de Vichy. Ce furent les sinistres camps de Bedeau et Telergma ; 3. Celle n° 5001 1/EMA du 27 mars 1941 ordonnant d'expédier d'Afrique du Nord en France, dans des camps spéciaux de la XVIe région militaire, les militaires juifs devenus français par voie de naturalisation individuelle. Après les camps spéciaux, certains furent astreints à travailler dans les mines de charbon. Elle lui demande de lui faire connaître le degré d'avancement d'un projet de loi élaboré en 1989 accordant le statut d'interné politique à ces militaires juifs ayant servi en Afrique du Nord, texte qui est toujours à l'examen interministériel, et de lui faire savoir s'il considère que le règlement de ce dossier qui concerne des septuagénaires, voire octogénaires, revêt un caractère d'urgence, et les mesures qu'il compte prendre en vue d'un règlement rapide.
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Texte de la REPONSE :
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Le secrétaire d'Etat tient à souligner que les obstacles qui s'opposent à la création d'un statut spécifique en faveur des appelés français d'origine juive victimes des décisions prises le 27 mars 1941 par le général Picquendar, chef d'état-major de l'armée de l'Armistice, et transférés dans des « groupes de travailleurs israélites » en Afrique du Nord subsistent. En effet, ces appelés, bien qu'incontestablement victimes de mesures discriminatoires du fait de leur origine confessionnelle, ne remplissent pas les conditions exigées par l'article L. 288 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pour obtenir le titre d'interné politique. Ce titre peut seulement être attribué aux internés des prisons ou centres surveillés en Afrique du Nord avant le débarquement des Alliés le 8 novembre 1942. Or le régime à encadrement militaire auquel les appelés concernés par les décisions précitées ont été soumis, dans les camps de Bedeau et Telergma notamment, où étaient rassemblés les groupements de travailleurs israélites, était semblable à celui en vigueur dans les groupements de travailleurs étrangers (GTE) créés en métropole et dans lesquels ont été incorporés des milliers d'hommes de plusieurs nationalités réfugiés à partir de 1939. Malgré les mesures discriminatoires dont ils ont été les victimes, ces anciens militaires ont été toujours considérés comme des militaires ou des travailleurs selon qu'ils sont restés dans le cadre ou sous le contrôle de l'armée de l'Armistice. C'est la raison pour laquelle les périodes effectuées par ces militaires sont assimilables à des services militaires en temps de paix, et la procédure juridique qui avait été envisagée en leur faveur en 1989 n'a pu obtenir une suite favorable. La création d'un nouveau statut cinquante ans après les faits ne pourrait qu'aboutir à de multiples demandes reconventionnelles, risquant ainsi de bouleverser une législation équilibrée. En tout état de cause, si certaines des personnes concernées ont malheureusement subi, après leur passage dans l'armée de l'Armistice, des mesures d'internement ou de déportation, elles peuvent naturellement bénéficier des statuts d'interné ou de déporté politique selon les conditions générales prévues par les textes. Il en est de même pour celles qui auraient ensuite accompli des actes qualifiés de résistance ayant entraîné de ce fait l'internement ou la déportation et qui peuvent, dans ce cas et dans les mêmes conditions, bénéficier du statut d'interné ou de déporté résistant. Le secrétaire d'Etat souligne que, comme vous le savez, ceux de ces militaires français qui ont participé aux combats de la Libération peuvent, comme l'ensemble des combattants français, et dans les mêmes conditions de droit, bénéficier de tous les statuts correspondants mis en oeuvre par la législation du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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