FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17094  de  M.   Berthol André ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  20/07/1998  page :  3952
Réponse publiée au JO le :  07/09/1998  page :  4925
Rubrique :  enseignement secondaire : personnel
Tête d'analyse :  professeurs agrégés
Analyse :  carrière. services accomplis dans l'enseignement privé. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. André Berthol attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les professeurs agrégés qui, contrairement à leurs autres collègues, souhaiteraient voir prendre en compte, dans leur classement, les services accomplis antérieurement dans le secteur privé.
Texte de la REPONSE : En matière de reclassement des personnels enseignants, les règles concernant la prise en compte des années d'enseignement accomplies par ces fonctionnaires dans des établissements privés avant leur nomination ne prévoit pas de distinction particulière selon que l'enseignant est ou n'est pas un professeur agrégé. L'article 7 bis du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 prévoit que lesdites années d'enseignement entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions suivantes : les services effectifs d'enseignement accomplis avant le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée ; les services effectifs d'enseignement accomplis dans une classe hors contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte forfaitairement pour les deux tiers de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques applicables aux enseignants de l'enseignement public dont l'échelle indiciaire sert de référence pour le calcul de la rémunération des maîtres de l'enseignement privé ; les services effectifs d'enseignement accomplis dans un établissement ou une classe sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée, puis révisés le cas échéant en fonction des coefficients caractéristiques applicables aux enseignants de l'enseignement public dont l'échelle indiciaire sert de référence pour le calcul de la rémunération des maîtres de l'enseignement privé. Ces dispositions ne s'appliquent, en ce qui concerne les instituteurs et les professeurs d'enseignement général de collège, qu'après une déduction de trois ans. Toutefois, cette déduction n'est pas applicable aux instituteurs qui ont suivi les années de scolarité prévues par les conventions conclues entre l'Etat et les centres de formation agréés de l'enseignement privé assurant la formation initiale des maîtres.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O