Texte de la QUESTION :
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Mme Raymonde Le Texier souhaite interroger M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la possibilité pour un fonctionnaire territorial, détaché auprès d'un parlementaire, de pouvoir accéder à un concours interne de la fonction publique territoriale, dès lors que ce candidat justifie, au préalable, des conditions de services requises pour ce faire. Si la procédure de détachement est expressément prévue par le statut général de la fonction publique, et si celui auprès d'un parlementaire procède des dix-neuf cas prévus par le décret du 13 janvier 1986, la lecture des textes juridiques a pu cependant restreindre l'accès aux concours internes, notamment au regard de la nécessité de se trouver « en fonctions » au moment de concourir. Fondée sur l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 pris dans un sens particulièrement restrictif, cette nécessité d'être « en fonctions » interdisait a priori aux fonctionnaires détachés de pouvoir accéder aux concours internes sauf à réintégrer préalablement leur administration d'origine. La loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 a modifié ce même article 36 et semble désormais avoir élargi la possibilité de concourir en interne pour un fonctionnaire détaché. Cependant, des interprétations divergentes subsistent encore en la matière, selon que l'on s'adresse à tel ou tel organisme en charge de la fonction publique territoriale. Aussi, elle lui demanbde de bien vouloir préciser quelle interprétation il convient de donner à ces dispositions, et de lui indiquer clairement si un fonctionnaire territorial détaché auprès d'un député ou d'un sénateur peut effectivement accéder aux concours internes précédemment évoqués pendant la période de son détachement.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit notamment que les fonctionnaires peuvent être recrutés par voie de concours « internes », c'est-à-dire « des concours sur épreuves réservés aux fonctionnaires territoriaux et, dans des conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des collectivités territoriales et aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ». La position de détachement, prévue aux articles 55 et 64 à 69 de la loi précitée est bien une des positions dans lesquelles peut être placé un fonctionnaire territoal et n'a pas pour effet de lui faire perdre la qualité de fonctionnaireni, par conséquent, de lui fermer l'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale s'il remplit par ailleurs les conditions de services publics et, le cas échéant, de formation requises. Il faut préciser que les services effectués par un agent dans le cadre d'un détachement sont des services publics lorsque l'intéressé a, auprès de son organisme de détachement, la qualité d'agent public et accomplit ainsi dans ce cadre des services publics. Tel n'est pas le cas notamment dans l'hypothèse du détachement auprès d'un député ou d'un sénateur. Les relations contractuelles liant le parlementaire et son assistant relèvent du droit du travail et l'agent, qui a la qualité d'agent de droit privé, ne justifie pas à ce titre de la réalisation de nouveaux services publics. Le temps de détachement ainsi accompli ne pourra en conséquence être comptabilisé dans le temps de services publics requis pour se présenter aux concours internes de la fonction publique, qu'il s'agisse de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale. Par ailleurs, en cas de réussite à un concours interne, la nomination d'un lauréat précédemment fonctionnaire dans un nouveau grade ou cadre d'emplois entraîne le détachement de ce dernier dans ce grade ou cadre d'emplois pendant la période réglementairedu stage préalable à la titularisation, en application de l'article 2, 12/ du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux. Deux positions de détachement ne pouvant se cumuler, il appartient naturellement à l'agent concerné d'effectuer un choix entre le bénéfice du concours et le maintien de son détachement au titre de l'un des autres cas prévus par l'article 2 du décret du 13 janvier 1986 précité.
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