FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17100  de  M.   Kerdraon Jean-Noël ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Question publiée au JO le :  20/07/1998  page :  3966
Réponse publiée au JO le :  04/01/1999  page :  79
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : caisses
Analyse :  CNRACL. affiliation. agents spécialisés des écoles maternelles et agents d'entretien. Brest
Texte de la QUESTION : M. Jean-Noël Kerdraon attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et des agents d'entretien territoriaux de la ville de Brest, stagiaires ou titulaires à temps non complet, pour s'affilier à la caisse de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL). Comme l'y autorise l'article 44 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994, le temps de travail de ces agents, travaillant pour la plupart dans le secteur des écoles, a été annualisé pour tenir compte des vacances scolaires. Ce même article prévoyait qu'un décret devait fixer les conditions d'application de ladite loi. Or, faute de décret d'application, la CNRACL refuse d'affilier ces agents, qui effectuent 31 heures 30 par semaine, au motif que les dispositions réglementaires qui leur sont applicables prévoient que la durée hebdomadaire de service, exprimée en fraction de temps complet, ne peut être que la durée effective de service accomplie par semaine. C'est pourquoi il souhaite connaître les mesures qu'il entend prendre pour permettre l'affiliation des agents concernés au régime spécial de la CNRACL.
Texte de la REPONSE : L'article 44 de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale a ouvert une faculté d'expérimentation, pour une durée de trois ans, de l'organisation sur l'année du travail à temps non complet, mais cette possibilité n'a pas donné lieu à l'adoption des dispositions réglementaires correspondantes. Les réflexions menées notamment avec les organisations syndicales ont en effet montré les très grandes difficultés d'application, tant au plan juridique que pratique, de ce dispositif. La faculté d'organiser cette expérience, qui a expiré le 31 décembre 1997, n'a donc pas été étendue au-delà de la période initialement prévue. Conformément à l'article 3 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991, la délibération créant un emploi permanent à temps non complet ne peut donc que fixer la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. Par ailleurs, le Gouvernement a demandé, le 18 février 1998, à M. Jacques Roché, conseiller maître à la Cour des comptes, de rédiger un état des lieux exhaustif de la réglementation et des pratiques effectives concernant le temps de travail et les heures supplémentaires. Ce rapport doit être remis à la fin de l'année 1998. C'est à l'issue de ce travail que le Gouvernement se déterminera sur la nécessité ou non d'encadrer plus précisément les modalités d'organisation hebdomadaire du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O