APPLICATION DES DROITS DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE AUX PRODUCTEURS DE SPECTACLES
M. le président.
Mme Françoise de Panafieu a présenté une question, n° 1710, ainsi rédigée :
« Mme Françoise de Panafieu attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la discrimination dont sont victimes les directeurs de théâtre, producteurs de spectacles vivants, en ce qui concerne le bénéfice des droits voisins. En effet, la loi française a consacré en 1985 des droits, voisins du droit d'auteur, au profit des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de la communication audiovisuelle. On conçoit difficilement que les producteurs de spectacles vivants que sont les directeurs de théâtre puissent être exclus du bénéfice de ces mêmes droits voisins, alors que leur fonction correspond très exactement aux définitions du producteur de l'oeuvre audiovisuelle ou du producteur de phonogrammes définis par le code de la propriété intellectuelle (art. L. 132-23 et L. 213-1). Nul ne peut contester que le directeur, producteur de théâtre, est bien celui qui a pris l'initiative de la création et assume la responsabilité de la représentation de la pièce de théâtre, ainsi que les risques financiers qui en découlent. Au moment où les nouvelles technologies conduisent à un élargissement spectaculaire des modes et des rythmes de diffusion des oeuvres, il y là une situation inéquitable au plan du droit et déséquilibrée au plan de la concurrence. Elle lui demande en conséquence d'harmoniser les droits de la propriété intellectuelle, après avis du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, en vue d'aboutir au traitement équitable de tous ceux qui participent par leur action à la vitalité et au rayonnement culturel de notre pays. »
La parole est à Mme Françoise de Panafieu, pour exposer sa question.
Mme Françoise de Panafieu. Ma question s'adresse à Mme la ministre de la culture et porte sur la discrimination dont sont victimes les directeurs de théâtre, producteurs de spectacles vivants s'agissant du bénéfice des droits voisins.
En effet, la loi française a consacré en 1985 des droits, voisins du droit d'auteur, au profit des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de la communication audiovisuelle. Il est donc difficilement concevable que les producteurs de spectacles vivants que sont les directeurs de théâtre soient exclus du bénéfice de ces droits, alors même que leur fonction correspond très exactement aux définitions du producteur de l'oeuvre audiovisuelle ou du producteur de phonogrammes définis par le code de la propriété intellectuelle - articles L. 132-23 et L. 213-1. Nul ne peut contester que le directeur, producteur de théâtre, est bien celui qui a pris l'initiative de la création et assume la responsabilité de la représentation de la pièce de théâtre, ainsi que les risques financiers en découlant.
Au moment où les nouvelles technologies conduisent à un élargissement spectaculaire des modes et des rythmes de diffusion des oeuvres, il y a là une situation à la fois inéquitable au plan du droit et déséquilibrée au plan de la concurrence.
Je demande donc à Mme la ministre de la culture de bien vouloir examiner l'opportunité d'harmoniser les droits de la propriété intellectuelle, après avis du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique, en vue d'aboutir au traitement équitable de tous ceux qui participent, par leur action, à la vitalité et au rayonnement culturel de notre pays.
M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.
M. François Patriat, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes
entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation. Madame la députée, la création d'un droit voisin au profit des directeurs de théâtre vous semble de nature à remédier à une situation que les directeurs de théâtre jugent inéquitable. Sachez que le ministère de la culture a déjà reçu plusieurs organisations représentant directeurs de théâtre et producteurs de spectacles et instruit cette demande.
La loi du 3 juillet 1985 a créé un droit voisin en faveur des producteurs d'oeuvres musicales ou audiovisuelles fixées sur un support dont la commercialisation constitue le moyen exclusif de rémunération. Le producteur intervient dans l'ensemble des opérations qui conduisent à la production du support de l'oeuvre qu'il s'engage à exploiter et dont la propriété se traduit par un droit d'autorisation et à rémunération.
La situation du directeur de théâtre qui produit un spectacle n'est pas identique. En effet, la production dont il a l'initiative est immatérielle et sa rémunération est assurée par la fréquentation du public. A moins de devenir producteur audiovisuel du spectacle capté, les producteurs de spectacles n'ont pas l'initiative de la création de l'oeuvre audiovisuelle. Ils peuvent en outre négocier la cession des droits d'exploitation audiovisuelle consentie par l'auteur et les interprètes du spectacle produit.
En dehors de ce cas, la captation d'un spectacle et l'exploitation de cette oeuvre audiovisuelle exige l'autorisation du producteur de spectacles. De plus, le contrat passé avec le producteur audiovisuel doit prévoir le montant et les modalités de la rémunération du producteur de spectacle. Celle-ci peut tout à fait être proportionnelle au résultat d'exploitation de la diffusion de l'oeuvre audiovisuelle issue de la captation du spectacle.
Le ministère de la culture poursuit les consultations et invite, pour le moment, les représentants des producteurs de spectacle vivant, de disques et audiovisuels à se rapprocher, notamment pour examiner les conditions d'un accord interprofessionnel en mesure d'apporter une réponse adaptée aux besoins exprimés, tout en tenant compte des différences de situation.