FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17147  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  20/07/1998  page :  3965
Réponse publiée au JO le :  16/11/1998  page :  6302
Date de changement d'attribution :  10/08/1998
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  administration
Analyse :  permis de construire. registre. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin demande à M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sous quelle forme doit être tenu par les mairies le registre des demandes de permis de construire et les mentions qui doivent y figurer.
Texte de la REPONSE : Les dispositions du code de l'urbanisme ne prévoient pas l'obligation pour les communes de tenir un registre manuel des demandes de permis de construire, mais celle pour le maire d'affecter un numéro d'enregistrement à chacune des demandes d'autorisations ou actes relatifs à l'utilisation du sol. Cette obligation est prévue à l'article R. 421-9 de ce code pour les demandes de permis de construire ou à l'article R. 410-3 pour les demandes de certificats d'urbanisme. Cet enregistrement peut donc, en particulier, être effectué soit sur support bureautique, soit de façon manuelle. L'article A. 490-1 du même code dispose que ce numéro d'enregistrement comporte treize caractères et en définit la structure. Depuis le 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 29 octobre 1993, les demandes concernées font l'objet d'une numérotation en continu par nature d'autorisation ou acte relatif à l'utilisation du sol. La circulaire ministérielle n° 93-80 du 20 octobre 1993 explicite les dispositions concernées. Il est précisé que les données ainsi enregistrées sont communicables aux personnes qui en effectuent la demande, au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
UDF 11 REP_PUB Alsace O