Texte de la REPONSE :
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Les dispositions du code de l'urbanisme ne prévoient pas l'obligation pour les communes de tenir un registre manuel des demandes de permis de construire, mais celle pour le maire d'affecter un numéro d'enregistrement à chacune des demandes d'autorisations ou actes relatifs à l'utilisation du sol. Cette obligation est prévue à l'article R. 421-9 de ce code pour les demandes de permis de construire ou à l'article R. 410-3 pour les demandes de certificats d'urbanisme. Cet enregistrement peut donc, en particulier, être effectué soit sur support bureautique, soit de façon manuelle. L'article A. 490-1 du même code dispose que ce numéro d'enregistrement comporte treize caractères et en définit la structure. Depuis le 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 29 octobre 1993, les demandes concernées font l'objet d'une numérotation en continu par nature d'autorisation ou acte relatif à l'utilisation du sol. La circulaire ministérielle n° 93-80 du 20 octobre 1993 explicite les dispositions concernées. Il est précisé que les données ainsi enregistrées sont communicables aux personnes qui en effectuent la demande, au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.
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