Texte de la REPONSE :
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Les dispositions du code de l'urbanisme ne prévoient pas l'obligation pour les communes de tenir un registre manuel des demandes de permis de construire, mais celle pour le maire d'affecter un numéro d'enregistrement à chacune des demandes d'autorisation ou actes relatifs à à l'utilisation du sol. Cette obligation est prévue à différents articles du code de l'urbanisme, en particulier aux articles R. 421-9 pour les demandes de permis de construire, R. 410-3 pour les demandes de certificats d'urbanisme, R. 315-11 pour les demandes d'autorisations de lotir, R. 430-5 pour les demandes de permis de démolir, R. 442-4-2 pour les demandes d'autorisations d'installations et travaux divers ou R. 443-7-2 pour les demandes d'autorisations d'aménager un terrain de camping ou de caravanage. Toutes les demandes d'autorisations ou actes relatifs à l'utilisation devant être déposées ou adressées en mairie, le maire de la commune doit donc faire procéder à cet enregistrement pour l'ensemble de ces demandes, quelle que soit l'autorité compétente pour statuer sur celle-ci. L'objectif de cette numérotation dès le dépôt de la demande est d'en permettre une identification unique au travers dees diverses transmissions et traitements dont il peut faire l'objet (instruction, contrôle de légalité, calcul des impositions, établissement des statistiques). L'article A. 490-1 du code de l'urbanisme définit la structure du numéro d'enregistrement de ces demandes composée de treize caractères. Depuis le 1er janvier 1994, date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel du 29 octobre 1993, les demandes concernées font l'objet d'une numérotation en continu par nature d'autorisation ou acte relatif à l'utilisation du sol. La circulaire ministérielle n° 93-80 du 29 octobre 1993 précise les conditions d'application de ces dispositions.
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