FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17159  de  M.   Audinot Gautier ( Rassemblement pour la République - Somme ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/07/1998  page :  3958
Réponse publiée au JO le :  16/11/1998  page :  6287
Rubrique :  services
Tête d'analyse :  nettoyage
Analyse :  personnel. travail à temps partiel. conséquences. cotisations sociales
Texte de la QUESTION : M. Gautier Audinot appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'article 113 de la loi de finances pour 1998, qui introduit une modification du mode de calcul de la réduction dégressive des cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires. Cette modification s'avère très pénalisante pour le travail à temps partiel, notamment dans le secteur de la propreté, dont les caractéristiques principales sont le recours au temps partiel du fait des exigences horaires des clients et de très faibles marges. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures éventuelles qu'elle compte prendre visant à remédier aux conséquences catastrophiques du nouveau mode de calcul en vigueur depuis le 1er janvier dernier et à éviter le dépôt de bilan des nombreuses entreprises concernées de ce secteur d'activité.
Texte de la REPONSE : En ce qui concerne l'allégement sur les bas salaires, il convient de rappeler qu'il était calculé, avant le 1er janvier 1998, en fonction du salaire mensuel, sans être proratisé en cas d'activité réduite ou à temps partiel sur le mois. Tout emploi rémunéré au niveau d'un SMIC mensuel ouvrant droit au même montant d'allégement. Ce montant représentait 60 % des cotisations patronales de sécurité sociale. Ainsi, alors qu'un emploi à temps plein rémunéré deux fois le SMIC mensuel n'ouvrait droit à aucun allégement, deux emplois à mi-temps, rémunérés chacun une fois le smic mensuel ouvraient droit chacun à un allégement de 60 % des cotisations. De plus, cumulé avec l'abattement temps partiel de 30 %, le taux global d'allégement atteignait 90 %. Ce niveau d'allégement du coût du travail est apparu trop important pour ce type d'activités réduites ou à temps partiel, et la loi de finances pour 1998 (art. 115) est revenue sur un avantage mis en place seulement depuis octobre 1996. Le recentrage effectué par la loi de finances pour 1998 ne pénalise pas pour autant l'emploi des salariés à temps partiel. Le plafond de salaire ouvrant droit à la réduction demeure défini en fonction du SMIC mensuel, ce qui permet à des emplois rémunérés à un taux horaire supérieur à 1,3 SMIC d'y ouvrir droit lorsqu'ils sont à temps partiel. En outre, la réduction demeure cumulable avec l'abattement de 30 % pour les emplois à temps partiel. La proratisation ramène l'allégement que représente la réduction de 60 % des cotisations à 30 % (cas d'un salarié à mi-temps) ou, en cas de cumul avec l'abattement temps partiel, de 90 % à 60 %. La proratisation de cet allégement en fonction du temps de travail s'inscrit ainsi dans une politique visant à rééquilibrer les incitations au temps partiel dont bénéficient les employeurs. Ce rééquilibrage était nécessaire. Toutefois, le Gouvernement est conscient des difficultés auxquelles sa mise en oeuvre a pu conduire. Cette question sera réexaminée dans le cadre de la réforme des cotisations patronales que le Gouvernement souhaite engager à l'issue de la consultation des partenaires sociaux, actuellement en cours. Cette réforme vise à un financement de la protection sociale plus juste et plus favorable à l'emploi. Les adaptations et simplifications nécessaires à la prise en compte des activités à temps partiel, en particulier faiblement rémunérées, feront l'objet d'une attention particulière. S'agissant des modalités de mise en oeuvre de l'aide forfaitaire prévue par la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail du 13 juin 1998, elles tiennent compte de la spécificité des entreprises recourant au travail à temps partiel. En effet, les obligations en termes d'embauches ou de maintien de l'emploi sont déterminées en fonction de l'effectif en équivalent temps plein, ce qui permet aux entreprises de réaliser des embauches à temps partiel. Ces embauches ouvrent droit à l'aide, au prorata du temps partiel. Du fait du caractère forfaitaire de l'abattement, le dispositif à la réduction du temps de travail apporte une aide proportionnellement plus importante aux entreprises dans lesquelles les salaires sont peu élevés, ce qui est notamment le cas dans le secteur de la propreté. Cette aide permettra aux entreprises d'accompagner la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail. Enfin, s'agissant de la législation du travail à temps partiel, la loi du 13 juin 1998 limite à deux heures l'interruption du travail entre deux vacations. Cette limitation a pour objet de moraliser le recours à ce type d'organisation du travail. Elle vise à éviter que les salariés ne soient soumis à des horaires trop difficiles et subissent de ce fait des temps de trajet nombreux et fatigants, pour des niveaux de salaires souvent peu élevés. Cette limitation peut toutefois être adaptée pour tenir compte de la situation particulière d'un secteur ou de certaines entreprises, dans le cadre d'un accord de branche organisant des modalités du temps partiel et prévoyant des contreparties pour les salariés. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le secteur de la propreté dans le cadre d'un accord conclu le 17 octobre 1997, qui a été agréé par un arrêté du 2 mai 1998.
RPR 11 REP_PUB Picardie O