FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1716  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  28/07/1997  page :  2467
Réponse publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3210
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  comptes de campagne
Analyse :  organisation de réunions publiques
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'imputation des frais d'organisation d'une réunion publique dans le compte de campagne des candidats aux élections législatives. Il apparaît, en effet, que certains partis politiques demandent à leurs candidats d'imputer une fraction du coût des déplacements de personnalités venues soutenir d'autres candidats de la même formation politique qui se présentaient dans des circonscriptions différentes. S'il est évident que les dépenses occasionnées par l'organisation d'une réunion publique à laquelle participait un candidat doivent être imputées dans son compte de campagne, il en est tout autrement pour les meetings auxquels il n'était ni présent, ni représenté, ni même mentionné dans les documents préparatoires tels que les cartons d'invitation. C'est ainsi que certains candidats pourraient se voir contraints d'imputer dans leur compte de campagne les dépenses de deux manifestations qui se sont déroulées le même jour à la même heure, alors qu'ils n'ont pu matériellement être présents qu'à une d'entre elles. Cette situation constituerait une véritable rupture de l'égalité entre les candidats qui auront bénéficié du soutien de certaines personnalités politiques en minimisant les dépenses inhérentes à l'organisation de leur meeting, et ceux qui devraient assumer une partie du coût de ces réunions alors qu'ils n'en ont tiré aucun bénéfice électoral, puisqu'ils n'y participaient pas. Aussi, lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer, d'une part, sa position sur cette question et de lui préciser, d'autre part, les règles de droit applicables en la matière.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque candidat se présentant à une élection où le plafonnement des dépenses électorales est applicable est tenu de présenter un compte de campagne retraçant l'ensemble des recettes perçues et selon leur nature l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection. Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. Sont donc prises en considération les dépenses engagées en vue de l'élection du candidat. A l'occasion des élections législatives générales de mars 1993, le Conseil constitutionnel a défini une jurisprudence sur l'intégration du coût des réunions publiques dans le compte de campagne des candidats par sa décision du 1er décembre 1993 (A.N. Réunion, 4e circonscription). Il considère que les frais liés au déplacement et à l'hébergement de représentants de formations politiques se rendant dans une circonscription ne constituent pas, pour le candidat qu'ils viennent soutenir, une dépense électorale qui doit figurer dans son compte de campagne. En revanche, il a réintégré dans le compte de campagne d'un candidat des frais matériels liés directement à l'organisation d'une réunion publique (locations, sonorisation de salles, rémunération d'agents de sécurité, etc.). Lorsque ces frais matériels portent sur l'organisation d'une réunion publique commune à plusieurs candidats, notamment s'ils se réclament d'une même formation politique, il appartient aux candidats de répartir le coût de ces dépenses entre leurs différents comptes de campagne selon les modalités qui leur apparaissent comme les plus représentatives de l'avantage retiré par chacun des candidats. En toute hypothèse, un candidat ne peut se trouver amené à inclure contre sa volonté des dépenses de campagne qui n'auraient pas contribué à sa propre élection.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O