FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 171  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  23/06/1997  page :  2200
Réponse publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3417
Date de changement d'attribution :  28/07/1997
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  remembrement
Analyse :  conséquences. cadastre
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les dispositions relatives au remembrement. Ce dernier a pour objet de regrouper le plus possible des terres appartenant à un même propriétaire. Cela entraîne un redécoupage du plan cadastral et donc une nouvelle renumérotation. Or, il n'est pas rare aujourd'hui d'attribuer un seul numéro de cadastre à la totalité de la propriété regroupée, même si elle représente une surface de 50 ou 60 hectares. Dans la mesure où les numéros de cadastre sont utilisés pour désigner des immeubles, cela ne va pas sans difficulté. En effet, une opération juridique de vente, d'achat, d'échange, de donation, de location ou autres sur une parcelle va nécessiter une fragmentation du numéro unique, c'est-à-dire l'intervention d'un géomètre, l'autorisation de la commission de remembrement, la disparition d'un numéro de cadastre et la création de deux ou plusieurs autres. Un propriétaire qui a plusieurs fermiers sur sa propriété ne dispose plus de points de repère sur le plan cadastral, les fermiers qui présentent leur plan de culture chaque année à la DDA non plus. Il lui demande donc s'il ne serait pas plus simple de conserver des numéros distincts pour les enfilés correspondant à des natures de sols différentes et des limites naturelles.
Texte de la REPONSE : Le redécoupage cadastral des parcelles issues du remembrement serait contraire à l'objet de ce mode d'aménagement foncier. En effet, selon les dispositions de l'article L. 123-1 du code rural, le remembrement, applicable aux propriétés rurales et non aux exploitations agricoles, « a principalement pour but par la constitution d'exploitation d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ». Le remembrement idéal consisterait donc pour une propriété auparavant composées de multiples parcelles cadastrales dispersées en l'attribution d'une seule parcelle cadastrale. Au surplus, les limites des nouveaux lots attribués à chaque propriétaire ne se superposent pas aux limites des anciennes parcelles, ces nouveaux lots répondant à des conditions nouvelles d'équilibre en valeur de productivité réelle et de desserte. Néanmoins, conformément aux dispositions de l'article L. 123-17 du code rural : « En vue de conserver les effets du remembrement, toute division envisagée de parcelles comprises dans le périmètre où le remembrement a eu lieu doit être soumise à la commission départementale d'aménagement foncier. La commission départementale procède au lotissement, sur les parcelles à diviser, des droits résultant du partage, de telle manière que les nouvelles parcelles créées se trouvent dans des conditions d'exploitation comparables à celles de l'immeuble divisé, notamment en ce qui concerne les accès ». Si un propriétaire est lié par des contrats de location portant sur ses terrains, il lui appartient de régler amiablement la répartition de ses attributions entre ses locataires, sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15 du code rural. En effet, l'article L. 123-15 prévoit que « le locataire d'une parcelle atteinte par le remembrement a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet du remembrement. » Enfin, les services du cadastre peuvent accepter, à la demande du propriétaire, de procéder à la subdivision des parcelles cadastrales attribuées lors du remembrement, afin de différencier les natures de sols, en vue de l'établissement de l'assiette de l'impôt foncier dont ce propriétaire sera redevable.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O