FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 1720  de  M.   Zeller Adrien ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  28/07/1997  page :  2459
Réponse publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3199
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  rémunérations
Analyse :  protocole d'accord Durafour. application. personnel des directions des affaires médicales
Texte de la QUESTION : M. Adrien Zeller attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la nouvelle bonification indiciaire (NBI) appliquée aux agents des directions chargées du personnel de la fonction publique hospitalière. Le champ d'application de la NBI fixé par le décret n° 94-140 du 14 février 1994, ne couvre pas les personnels des directions des affaires médicales alors que ceux-ci effectuent des tâches de même nature que les agents de même catégorie des directions des ressources humaines. La gestion des personnels médicaux est souvent jugée plus complexe du fait de la multiplicité des statuts et des règles du corps médical. C'est pourquoi, il lui demande si une extension de l'application de la NBI au personnel des directions des affaires médicales (dont les dispositions réglementaires ont toujours été proches de celles de la fonction publique) est envisagée.
Texte de la REPONSE : La liste des emplois et des bénéficiaires éligibles à la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique hospitalière a fait l'objet chaque année d'une large concertation avec les organisations syndicales signataires du protocole Durafour. En outre, les projets de décrets concernant ce dossier ont été examinés par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et il a été tenu compte, dans toute la mesure du possible, des observations formulées à cette occasion sur les mesures envisagées. Il n'en demeure pas moins que le montant limitatif des enveloppes consacrées au financement de chaque tranche annuelle a quelquefois constitué un obstacle à l'extension de la nouvelle bonification indiciaire à certains agents dont les emplois ou les responsabilités sont proches de ceux auxquels elle a été attribuée. Tel est le cas effectivement des personnels affectés dans les directions des affaires médicales des établissements qui n'ont pas été retenus comme éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, à la différence de leurs collègues responsables de la gestion administrative des personnels de la fonction publique hospitalière. Bien entendu, comme il a été explicité par circulaire ministérielle du 30 décembre 1994, la nouvelle bonification indiciaire peut être attribuée aux agents qui cumulent la gestion de l'ensemble des personnels relevant ou non de la fonction publique hospitalière, de même qu'aux agents qui ne sont pas affectés dans une direction des ressources humaines stricto sensus, mais dans un service, bureau, unité ou autre structure dont la mission tendrait au même objectif.
UDF 11 REP_PUB Alsace O