Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Godfrain attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation critique qui est faite au secteur d'activité de la propreté du fait du nouveau mode de calcul des allégements de charges. En effet, le nouveau mode de calcul des allégements de charges sur les bas salaires imposé brutalement par le Gouvernement en janvier dernier pèse trop lourdement sur la trésorerie des entreprises de ce secteur. Les clients de ces entreprises n'ont pas accepté de modifier les budgets consacrés aux prestations de propreté, préférant à coût égal la diminution des prestations. Or, pour ces entreprises de services, en général, les salaires et les charges sociales représentent plus de 80 % du chiffre d'affaires. Ainsi, dans ces conditions, les marges de manoeuvre laissées à ces entreprises se soldent malheureusement par des licenciements ou, pire, n'ayant pas d'autre choix, la fermeture pure et simple. Il lui demande en conséquence de revoir le mode de calcul des allégements des charges sur les bas salaires des entreprises de propreté. - Question transmise à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la modification du régime de réduction dégressive des cotisations patronales sur les bas salaires introduite par la loi de finances pour 1998 pour les secteurs fortement utilisateurs de main-d'oeuvre à temps partiel, notamment les entreprises de propreté, et demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour corriger les effets négatifs de cette disposition. S'agissant de la question relative à la proratisation de la ristourne dégressive introduite par la loi de finances pour 1998, il convient de rappeler que la ristourne dégressive, non proratisée et calculée sur le salaire mensuel, conduisait à exonérer 60 % des cotisations patronales de sécurité sociale pour un salaire égal au SMIC mensuel. Cumulée avec l'abattement temps partiel de 30 %, l'exonération atteignait 90 % de ces cotisations (ou 27 points de cotisations sur 30,3). La prise en compte du salaire mensuel, sans tenir compte de la durée d'activité au cours du mois, conduisait ainsi à faire bénéficier de cette réduction maximale de charges l'employeur d'un salarié à mi-temps, payé à hauteur de deux fois le SMIC horaire. Dans le même temps, un salarié à temps complet ayant le même salaire mensuel ne faisait bénéficier son employeur d'aucun avantage puisque ce salaire dépassait 1,33 SMIC. Ces dispositions ont en effet entraîné le développement de trop nombreuses utilisations du temps partiel subi, c'est la raison pour laquelle il a été décidé de revenir à la règle de la proportionnalité. En outre, il convient de préciser que les dispositions des lois n°s 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et n° 200-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ont largement pris en compte les craintes exprimées par le secteur de la propreté et que les modalités de mise en oeuvre de l'aide incitative ainsi que de l'allégement pour les salariés à temps partiel tiennent compte de la spécificité des entreprises de ce secteur. Ainsi, l'aide incitative à la réduction du temps de travail est attribuée pour les salariés à temps partiel ayant accepté de réduire leur temps de travail d'au moins 10 %. Elle est également attribuée aux salariés à temps partiel déjà présents dans l'entreprise lorsque leur durée d'activité est augmentée en contrepartie de la réduction du temps de travail d'autres salariés. Les montants forfaitaires de l'aide incitative apportent une aide proportionnellement plus importante aux entreprises dans lesquelles les salaires sont peu élevés, ce qui est le cas pour les entreprises relevant du secteur de la propreté. Par ailleurs, les emplois créés sont comptabilisés en équivalent temps plein, ce qui permet aux entreprises de réaliser des embauches éventuellement à temps partiel. Ces emplois ouvrent également droit à l'aide incitative proratisée en fonction de la durée d'activité des salariés à temps partiel. La seconde loi relative à la réduction négociée du temps de travail a également mis en oeuvre de nouveaux allégements, proratisés pour les temps partiels, qui se composent de deux parties complémentaires : une aide pérenne aux trente-cinq heures de 4 000 francs par an et par salarié pour les entreprises ne bénéficiant pas déjà d'une aide à la réduction du temps de travail et un allégement bas et moyens salaires dégressif entre 1 SMIC et 1,8 SMIC. Cet allégement bénéficie aux entreprise appliquant un accord fixant une durée du travail au plus égale à trente-cinq heures par semaine ou à mille six cent heures sur l'année. Ouvrent droit à l'allégement tous les salariés dont la durée du travail est égale ou supérieure à la moitié de la durée conventionnelle d'activité pratiquée par l'entreprise. Ces nouveaux allégements destinés à assurer un financement équilibré du passage aux trente-cinq heures permettent ainsi aux entreprises d'absorber une partie des coûts liés à la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail.
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