Texte de la REPONSE :
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la circulaire DEPSE/SDP/C 98 du 25 mars 1998 relative aux mesures d'aides aux agriculteurs en difficulté écarte les exploitants en procédure collective du bénéfice de la prise en charge partielle de leur dette sociale. Deux justifications motivent cette disposition. En premier lieu, l'article 33 de la loi du 25 janvier 1898 interdit de payer toute créance née antérieurement à la date d'ouverture du jugement afin qu'un tel paiement ne puisse privilégier l'un des créanciers au détriment des autres. En second lieu, l'efficacité du dispositif d'aide en faveur des agriculteurs en difficulté dépend de l'appréhension précoce des difficultés des exploitations. La procédure de règlement amiable agricole et le dispositif « agriculteurs en difficulté » sont complémentaires : ces mesures doivent être mises en oeuvre avant l'apparition de la situation de cessation de paiement. La circulaire du 25 mars 1998, à l'instar des circulaires antérieures, précise que, en cas de dette importante, les commissions départementales d'orientation agricole doivent inciter les débiteurs à recourir aux procédures collectives. L'objectif poursuivi n'est pas d'affirmer une position de principe contre une aide aux agriculteurs en procédure collective mais d'utiliser prioritairement les crédits, la masse budgétaire étant limitée, sur la phase amiable des procédures. Compte tenu de ce qui précède, la prise en charge partielle de la dette sociale peut en tout état de cause bénéficier aux agriculteurs déclarés en redressement judiciaire pour les dettes nées postérieurement au jugement d'ouverture. Il peut également être envisagé d'étendre le bénéfice de la mesure aux agriculteurs en liquidation judiciaire pour les dettes postérieures au jugement d'ouverture de la procédure en cas de poursuite exceptionnelle de l'activité autorisée par le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
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