FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17274  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française-Alliance - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  20/07/1998  page :  3940
Réponse publiée au JO le :  14/09/1998  page :  5049
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  prises en charge par l'Etat. agriculteurs en difficulté
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la circulaire DEPSE/SDPS/C. 98/n° 7010 du 25 mars 1998 relative à l'échelonnement et la prise en charge partielle par l'Etat des cotisations sociales d'agriculteurs en difficulté. Ce dispositif reconduit les modalités et montants en vigueur dans le dispositif 1997. Or un certain nombre de professionnels du secteur concerné remettent en cause le passage suivant : « ... A noter que la prise en charge des cotisations sociales n'est pas possible lorsqu'un jugement a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire... Or, l'ouverture d'une procédure collective constate l'incapacité dans laquelle il se trouve de faire face à son passif... ». Les professionnels considèrent que le ministère classe les agriculteurs concernés, et notamment ceux bénéficiant d'un plan de redressement judiciaire, comme non redressables alors que la plupart des exploitants faisant l'objet d'une procédure de ce type poursuivent leur activité et remboursent progressivement leurs dettes. Ils demandent en ce sens une modification de la circulaire susvisée afin que les dispositifs d'aides de l'Etat continuent de concourir au redressement des exploitations agricoles en difficulté. Il souhaiterait savoir quelles suites seront réservées à cette affaire.
Texte de la REPONSE : la circulaire DEPSE/SDP/C 98 du 25 mars 1998 relative aux mesures d'aides aux agriculteurs en difficulté écarte les exploitants en procédure collective du bénéfice de la prise en charge partielle de leur dette sociale. Deux justifications motivent cette disposition. En premier lieu, l'article 33 de la loi du 25 janvier 1898 interdit de payer toute créance née antérieurement à la date d'ouverture du jugement afin qu'un tel paiement ne puisse privilégier l'un des créanciers au détriment des autres. En second lieu, l'efficacité du dispositif d'aide en faveur des agriculteurs en difficulté dépend de l'appréhension précoce des difficultés des exploitations. La procédure de règlement amiable agricole et le dispositif « agriculteurs en difficulté » sont complémentaires : ces mesures doivent être mises en oeuvre avant l'apparition de la situation de cessation de paiement. La circulaire du 25 mars 1998, à l'instar des circulaires antérieures, précise que, en cas de dette importante, les commissions départementales d'orientation agricole doivent inciter les débiteurs à recourir aux procédures collectives. L'objectif poursuivi n'est pas d'affirmer une position de principe contre une aide aux agriculteurs en procédure collective mais d'utiliser prioritairement les crédits, la masse budgétaire étant limitée, sur la phase amiable des procédures. Compte tenu de ce qui précède, la prise en charge partielle de la dette sociale peut en tout état de cause bénéficier aux agriculteurs déclarés en redressement judiciaire pour les dettes nées postérieurement au jugement d'ouverture. Il peut également être envisagé d'étendre le bénéfice de la mesure aux agriculteurs en liquidation judiciaire pour les dettes postérieures au jugement d'ouverture de la procédure en cas de poursuite exceptionnelle de l'activité autorisée par le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 153 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
UDF 11 REP_PUB Pays-de-Loire O