FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17328  de  M.   Hue Robert ( Communiste - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4061
Réponse publiée au JO le :  25/01/1999  page :  449
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  déductions de charges
Analyse :  pensions versées à des ascendants
Texte de la QUESTION : M. Robert Hue attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'admission en déduction du revenu global des pensions alimentaires versées par des personnes à leurs ascendants en exécution de l'obligation alimentaire prévue aux articles 205 à 211 du code civil. En effet, l'article 156-II-2/ du code général des impôts prévoit que ces pensions alimentaires sont admises en déduction du revenu global à la condition que leur montant corresponde, d'une part aux besoins de ceux qui les perçoivent, d'autre part aux revenus de ceux qui les versent. Si le Conseil d'Etat a clairement affirmé que l'état de besoin existe dès lors que les ressources d'une personne sont inférieures au SMIC net de cotisations sociales ou dès lors que ces ressources ne dépassent pas 1,5 fois le SMIC pour un couple sans circonstances particulières, aucune précision n'est donnée sur la notion de besoin dans les textes réglementaires et législatifs. De ce fait, de nombreuses personnes, et notamment sur la circonscription d'Argenteuil-Bezons, se sont vues contester la déduction de pensions alimentaires qu'elles ont versées en toute bonne foi à leurs ascendants au motif que la somme qu'elles versent ne correspondrait pas aux besoins de ceux qui la perçoivent. Il lui demande donc s'il entend prendre des mesures pour préciser dans les textes cette notion et pour l'élargir afin que plus de personnes dans le besoin puissent recevoir des pensions alimentaires en permettant à leurs débiteurs de bénéficier de déductions d'impôt.
Texte de la REPONSE : Les sommes versées en exécution de l'obligation alimentaire prévue par les articles 205 à 208 du code civil sont déductibles du revenu imposable du débirentier si elles sont accordées dans la proportion des besoins de celui qui les reçoit et des ressources de celui qui les doit. Les notions « d'état de besoin » et de « faibles ressources » ne sont définies en fonction d'aucun plafond ou barème susceptibles de s'appliquer uniformément à tous les contribuables. L'excès de réglementation en ce domaine rendrait en effet le système rigide et par là même source d'inéquités. Par suite, la détermination du montant de la pension déductible dépend nécessairement des circonstances propres à chaque cas particulier et la référence au SMIC, retenue dans certaines situations par la jurisprudence du conseil d'Etat, ne peut être un critère absolu. En cas de désaccord, le contribuable peut contester, par voie de réclamation adressée au chef de centre des impôts, le montant déductible de la pension alimentaire retenue par le service local. En tout état de cause, il ne pourrait être répondu de façon précise pour les cas évoqués dans la question posée que si, par l'indication du nom et de l'adresse des personnes concernées, l'administration était mise en mesure d'examiner leur situation.
COM 11 REP_PUB Ile-de-France O