FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17405  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4086
Réponse publiée au JO le :  18/09/2000  page :  5404
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le montant de l'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes chargées de famille. Lorsque l'un des enfants atteint l'âge de vingt ans, le montant de l'allocation est minoré. Cette baisse de l'allocation est particulièrement préjudiciable pour ces familles, qui doivent par ailleurs faire face aux dépenses liées à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il lui demande en conséquence quelles mesures son ministère entend arrêter pour permettre aux familles de faire face à ces difficultés.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité sur le montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) perçue par des parents dont un enfant atteint son vingtième anniversaire, et n'est donc plus obligatoirement à leur charge. Au sein d'une famille, le fait qu'un enfant ait atteint sa vingtième année ne préjuge pas de sa sortie obligatoire du foyer fiscal. Il peut continuer à être rattaché fiscalement au foyer de ses parents s'il est âgé de moins de vingt et un ans et jusqu'à vingt-cinq ans s'il poursuit des études. De surcroît, l'aide de la collectivité aux jeunes qui poursuivent des études peut se concrétiser par l'attribution de bourses d'enseignement supérieur ou grâce au dispositif fiscal qui prévoit, pour les parents, la possibilité du versement d'une pension alimentaire à leur enfant étudiant. Par ailleurs, les étudiants peuvent bénéficier, à titre personnel, de l'allocation de logement sociale qui leur permet de compenser en partie leur charge de logement. Dans ce cas, le plafond de ressources fixé pour l'attribution de l'AAH demeure inchangé puisqu'il tient compte de la composition du foyer. L'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale précise que ce plafond est doublé lorsque le demandeur est marié ou vit maritalement et majoré de 50 % par enfant à charge. A l'identique, le revenu net catégoriel ne connaît pas d'évolution sensible. En revanche, l'enfant, à partir de vingt ans, peut ne plus être rattaché au foyer fiscal de ses parents. Dans ce cadre, le plafond de ressources fixé pour l'ouverture du droit à l'AAH est diminué, entraînant dans certaines situations une baisse de l'AAH. Néanmoins, l'AAH étant une prestation subsidiaire, il apparaît logique que son attribution soit subordonnée à la prise en considération de l'évolution des ressources et des charges du foyer. L'absence de rattachement de l'enfant au foyer concourt à la diminution des charges financières supportées par la famille et, ainsi, le législateur a prévu de diminuer le montant de l'AAH versé en fonction des charges familiales assumées par les parents.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O