Texte de la REPONSE :
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La législation actuelle en matière de TVA ne permet pas d'appliquer un taux réduit de TVA aux biens et services, autres que ceux visés à l'annexe H de la sixième directive TVA, qui n'en bénéficiaient pas au 1er janvier 1991. La commission a d'ailleurs récemment confirmé officiellement à la France qu'elle ne pouvait pas appliquer un taux réduit de TVA au secteur de la restauration. Par ailleurs, les dispositions de l'article 27 de la sixième directive qui permettent aux Etats membres d'introduire, sur autorisation du Conseil, des mesures dérogatoires afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ne peuvent pas être utilement invoquées. En effet, l'application du taux réduit ne constitue pas une mesure de simplification fiscale et il n'existe pas dans le secteur de la restauration de risques de fraude ou d'évasion fiscale particuliers liés à l'application du taux normal. Il est également précisé que la communication de la commission au Conseil relative à l'application expérimentale et optionnelle d'un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux services à forte intensité de main-d'oeuvre ne mentionne pas la restauration. Il convient à cet égard de souligner que la baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur la restauration n'apparaît pas, contrairement aux mesures d'allégement direct du coût du travail, de nature à contribuer efficacement à la lutte contre le chômage. En outre, une baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée dans ce secteur ne revêtirait pas un caractère redistributif. En effet, même si la baisse du taux de la taxe était répercutée sur le consommateur, cette mesure bénéficierait à des catégories de population plutôt favorisées ainsi qu'à des non-résidents effectuant de courts séjours en France.
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