FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 17418  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/07/1998  page :  4065
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5842
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  hôtellerie et restauration
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les inquiétudes exprimées par les professionnels de la restauration traditionnelle et libre-service, face à la distorsion concurrentielle majeure due à la différence du taux de TVA appliqué à ladite restauration et celui de la restauration rapide, qui réduit ainsi considérablement sa compétitivité et ses marges. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer si son ministère entend arrêter des mesures précises pour stimuler cette branche d'activité créatrice d'emplois.
Texte de la REPONSE : La législation actuelle en matière de TVA ne permet pas d'appliquer un taux réduit de TVA aux biens et services, autres que ceux visés à l'annexe H de la sixième directive TVA, qui n'en bénéficiaient pas au 1er janvier 1991. La commission a d'ailleurs récemment confirmé officiellement à la France qu'elle ne pouvait pas appliquer un taux réduit de TVA au secteur de la restauration. Par ailleurs, les dispositions de l'article 27 de la sixième directive qui permettent aux Etats membres d'introduire, sur autorisation du Conseil, des mesures dérogatoires afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ne peuvent pas être utilement invoquées. En effet, l'application du taux réduit ne constitue pas une mesure de simplification fiscale et il n'existe pas dans le secteur de la restauration de risques de fraude ou d'évasion fiscale particuliers liés à l'application du taux normal. Il est également précisé que la communication de la commission au Conseil relative à l'application expérimentale et optionnelle d'un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux services à forte intensité de main-d'oeuvre ne mentionne pas la restauration. Il convient à cet égard de souligner que la baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur la restauration n'apparaît pas, contrairement aux mesures d'allégement direct du coût du travail, de nature à contribuer efficacement à la lutte contre le chômage. En outre, une baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée dans ce secteur ne revêtirait pas un caractère redistributif. En effet, même si la baisse du taux de la taxe était répercutée sur le consommateur, cette mesure bénéficierait à des catégories de population plutôt favorisées ainsi qu'à des non-résidents effectuant de courts séjours en France.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O